Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-17.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.204
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 489 FS-D
Pourvoi n° Q 14-17.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole [T], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Depelley, Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole [T], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Metz, 12 mars 2014), que M. [Y], ingénieur en chef au sein de la communauté d'agglomération de Metz métropole, a été mis à la disposition de la régie [T] pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er octobre 2005 ; que, par lettre du 20 janvier 2011, le directeur général de la régie l'a informé du non-renouvellement de sa mise à disposition ;
Attendu qu'ayant constaté que la mise à disposition de M. [Y] avait pris fin du fait de la survenance de son terme, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes de M. [E] [Y] et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de refus de renouvellement de sa mise à disposition ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de réintégration au sein de la régie [T], M. [Y] invoque les dispositions des articles L.2411-3 et L.2412-2 du code du travail relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical et les dispositions de l'article L.2144-5 et L.2412-3 du même code relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué du personnel, ces décisions de l'employeur devant être autorisées par l'inspecteur du travail ; que M. [Y] fait valoir qu'en l'absence d'une telle autorisation, le défaut de renouvellement de la convention de mise à disposition décidé par la régie [T] constitue un trouble manifestement illicite ; que toutefois, eu égard à la position de M. [T] à la date de la décision de la régie [T], soit celle d'un fonctionnaire territorial mis à disposition qui occupe son emploi dans son corps d'origine mais exerce ses fonctions hors du service auquel il est affecté dans son administration, à l'absence de tout contrat liant pendant la période de mise à disposition de M. [Y] et la régie [T], à la nature de la décision critiquée de la régie qui portait sur la conclusions d'une nouvelle convention de mise à disposition au terme de celle qui se terminait et non sur la rupture de la convention avant son terme, le refus de la régie [T] de conclure une nouvelle convention de mise à disposition et par voie de conséquence, l'obligation pour M. [Y] de reprendre son emploi au sein de la communauté d'agglomération de [Localité 1] Métropole ne sont pas génératrice d'un trouble dont l'illicéité est manifeste ; qu'en outre, alors que la cour doit se placer à la date où elle statue pour apprécier la réalité du trouble allégué et l'effectivité de la mesure conservatoire sollicitée, il convient de relever que saisi par M. [Y] notamment d'une contestation des décisions du président de la communauté d'agglomération refusant le renouvellement de la mise à disposition et le plaçant en situation de surnombre, le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 15 juillet 2013, rejeté la requête de M. [Y], qui ne donne aucune indication sur sa situation actuelle, alors que comme il ressort de la lettre adressée à M. [Y] le 8 août 2011 par le président de l'agglomération de commune de Metz Métropole, M. [Y] n'était maintenu en surnombre au sein de cette collectivité que durant un an à compter du 1er octobre 2011 et devait ensuite être pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et radié des cadres de l'agglomération de commune ; que s'il en était ainsi à la date du présent arrêt, la réintégration de M. [Y] au sein de la régie [T] serait impossible puisque M. [Y] n'étant plus dans l'effectif de l'agglomération de commune, sa présence au sein de la régie [T] ne pourrait être assise sur aucune mise à disposition par la collectivité territoriale ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés prud'homal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande tendant à sa réintégration dans son emploi et sa fonction au sein de la régie [T], établissement public à caractère industriel et commercial, au motif qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse tenant à ce que M. [Y] ne figurerait plus dans les effectifs de l'agglomération de commune, de sorte que « sa présence au sein de la régie [T] ne pourrait être assise sur aucune mise à disposition par la collectivité territoriale » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), cependant que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner la mesure sollicitée à titre de mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R.1455-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande tendant à sa réintégration dans son emploi et sa fonction au sein de la régie [T] au motif qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse tenant à ce qu'il ne figurerait plus dans l'effectif de l'agglomération de commune, de sorte que « sa présence au sein de la régie [T] ne pourrait être assise sur aucune mise à disposition par la collectivité territoriale » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), et en se fondant sur ce point sur une simple hypothèse (« s'il en était ainsi à la date du présent arrêt ») et sur une décision de justice administrative non définitive au demeurant depuis lors annulée par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'agent statutaire mis à disposition d'un établissement public à caractère industriel et commercial pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, en raison de « l'absence de tout contrat liant pendant la période de mise à disposition M. [Y] et la régie [T] » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article R.1455-6 du même code.
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