Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3PZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 8ème chambre - RG n° 2020F01382
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan Bellaiche de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K103, substituée à l'audience par Me Tiphanie Bauchet, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. CENTRE TAXIS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 101 692
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure Istria de la SELARL ISTRIA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : P0260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] est chauffeur de taxi.
La société Centre Taxis Services a pour activité la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 6 juillet 2017, M. [C] a conclu auprès la société Centre Taxis Services un contrat de location de longue durée d'un véhicule pour une durée de 4 ans, moyennant une redevance mensuelle de 1 033,99 euros TTC.
A partir du mois de janvier 2020, M. [C] a présenté des difficultés de paiement.
Le 9 juin 2020, son véhicule a été restitué à la société Centre Taxis Services.
Par lettre recommandée en date du 10 juin 2020, la société Centre Taxis Services a pris acte de la résiliation du contrat conclu le 6 juillet 2017 et a réclamé à M. [C] le paiement de la somme de 4 661,13 euros.
Par courrier en date du 22 juin 2020, M. [C] a contesté avoir sollicité la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2020, la société Centre Taxis Services a mis en demeure M. [C] d'avoir à payer la somme de 4 661,13 euros, en lui imputant des arriérés de loyers de février à juin 2020, une indemnité de résiliation et des frais de remise en état du véhicule.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, M. [C] a mis en demeure la société Centre Taxis Services de lui restituer le véhicule, et de l'indemniser de son préjudice.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2020, M. [C] a assigné en indemnisation la société Centre Taxis Services devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Dit que la société Centre Taxis Services n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [C],
- Débouté M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- Condamné M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 4 661,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
- Condamné M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a formé appel du jugement par déclaration du 14 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions du 22 avril 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [C] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [C] recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Reçu la société Centre Taxis Services en ses demandes ;
- Dit que la société Centre Taxis Services n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [C] ;
- Débouté M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Condamné M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 4 661,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;
- Condamné M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 3 000 euros ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné M. [C] aux dépens ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12,42 euros de TVA.
et statuant à nouveau :
- Condamner la société Centre Taxis Services à verser à M. [C] la somme de 39 684 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi en raison de la résiliation abusive du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier conclu le 06 juillet 2017 par la société Centre Taxis Services ;
- Condamner la société Centre Taxis Services à verser à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la résiliation abusive du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier conclu le 6 juillet 2017 par la société Centre Taxis Services ;
- Condamner la société Centre Taxis Services à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Centre Taxis Services au paiement des entiers dépens ;
- Débouter la société Centre Taxis Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions du 18 avril 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Centre Taxis Services demande à la cour de :
- Recevoir la société la société Centre Taxis Services en ses demandes et la dire recevable et bien fondée,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [C] de son appel,
En conséquence,
- Juger que la société la société Centre Taxis Services n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [C],
- Juger que M. [C] n'a subi aucun préjudice,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Juger que M. [C] est débiteur de la société la société Centre Taxis Services au titre du contrat de location longue durée signé le 6 juillet 2017,
- Condamner M. [C] à payer à la société la société Centre Taxis Services la somme de
4 661,13 euros avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 juin 2020,
- Condamner M. [C] à verser à la société la société Centre Taxis Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la résiliation du contrat
M. [C] soutient que la responsabilité de la rupture du contrat incombe à la société Centre Taxis Services. Il expose qu'à compter du 11 février 2020, elle a cessé de lui transmettre le code de fonctionnement du taximètre équipant le véhicule, rendant impossible l'exercice de sa profession. Il affirme qu'elle lui a imposé de restituer le véhicule à l'occasion d'une visite dans ses locaux le 9 juin 2020. S'il reconnaît avoir signé à cette occasion un descriptif contradictoire de l'état du véhicule, il n'a en revanche pas signé le procès-verbal de restitution. Selon lui, la résiliation a été initiée par la société Centre Taxi Service, et elle est fautive, car n'entrant pas dans l'un des six motifs prévus à l'article 16 du contrat.
La société Centre Taxis Service soutient pour sa part que M. [C], qui accusait des impayés de loyers, est à l'initiative de la résiliation du contrat : c'est à sa demande que la faculté de résiliation dont il disposait a été mise en 'uvre, en contrepartie du paiement de l'indemnité de résiliation. Les dispositions de l'article 16 du contrat ne concerne que la résiliation à l'initiative du loueur. La volonté de M. [C] de résilier le contrat s'est matérialisée au fil des échanges téléphoniques et par courriels, par sa venue dans ses locaux pour restituer le véhicule et par la signature d'un constat de retour du véhicule par les deux parties. Elle affirme que ce n'est qu'ensuite qu'il a fait volte-face. La société Centre Taxis Service conclut qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que la résiliation est à l'initiative de M. [C], et qu'elle justifie lui avoir communiqué les codes du taximètre à chaque demande.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat prévoit, en son article 16, six motifs de résiliation du contrat : l'inexécution des obligations par le locataire, le vol ou la destruction du véhicule, le changement de régime de sécurité sociale, le décès du locataire, l'incapacité pour le locataire d'exercer la profession de taxi et enfin le cas de procédure collective ou procédure de surendettement. Le contrat n'interdit cependant pas au locataire de prendre l'initiative d'une résiliation anticipée du contrat en assumant une indemnité de résiliation, comme le stipule l'article 16.2.1 du contrat : « dans le cas exceptionnel d'une résiliation anticipée, le contrat sera tout simplement recalculé en tenant compte de la durée et du kilométrage effectivement effectués. Un ajustement entre les loyers versés et les nouveaux loyers sera effectué. Le loueur se réserve le droit d'exercer une indemnité de résiliation égale à quatre mois de loyers TTC toutes prestations comprises, sans préjudice des tout autre droits et actions. En cas de résiliation anticipée, les loyers étant payables d'avance, tout mois commencé est dû dans son intégralité. »
M. [C] a, le 22 juin 2020, transmis un courrier recommandé à la société Centre Taxis Services par lequel il conteste être à l'initiative de la résiliation du contrat : « le 9 juin 2020, après 36 mois d'activité, vous avez décidé de reprendre le véhicule. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre le lendemain que le contrat a été résilié par moi-même alors que votre décision m'a laissé sans emploi depuis le 9 juin 2020. »
Toutefois, il est constant que M. [C] a procédé le 9 juin 2020 à la remise du véhicule loué à la société Centre Taxis Services, en signant sans réserve le rapport d'état du véhicule.
Cette remise a été précédée d'un courriel de la société Centre Taxis Services, du 9 avril 2020, dans lequel elle lui indique : « M. [C] je vous confirme suite à ma relance téléphonique de ce jour que votre demande de résiliation n'a pas été prise en compte suite à notre conversation fin février et ce du fait que nous n'avons toujours [pas] le véhicule dans nos murs. Merci de m'adresser par retour la photo du kilométrage à ce jour et de mettre le véhicule en sécurité. Je vous invite à me contacter sans délais dès la reprise afin de faire le point sur le solde de tout compte. Dans le cas où le véhicule ne serait pas restitué dans les délais ou un kilométrage au de de celui que vous allez m'adresser sur la photo, je ne pourrais pas prendre en compte votre demande sur le mois d'avril. En espérant avoir répondu au mieux dans cette situation, prenez soin de vous et à très vite. »
Alors qu'il confirme avoir reçu ce message, M. [C] n'a contesté être l'auteur d'une demande de résiliation et a au contraire déposé le véhicule, comme le message de la société Centre Taxis Services le suggérait pour que sa demande soit prise en compte.
Ce n'est qu'à réception du courrier recommandé de la société Centre Taxis Services du 10 juin 2020 et dans lequel elle formule des demandes indemnitaires (les sommes de 5 058,62 euros au titre des loyers, 2067,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 636,52 euros au titre de la remise en état du véhicule), que M. [C] a, dans un courrier du 22 juin 2020, soutenu ne pas avoir voulu résilier le contrat.
Dans ce même courrier du 22 juin 2020, M. [C] ne fait aucune allusion à la carence de la société Centre Taxis Services dans la transmission des codes permettant le fonctionnement du taximètre, expliquant en revanche avoir interrompu son activité à cause de la crise sanitaire : « comme vous le savez, je n'ai pas pu exercer mon activité lors du confinement. Je n'ai donc pas utilisé mon véhicule pendant 3 mois ».
Le contrat, qui ne mentionne aucun détail sur les modalités de transmission des codes du taximètre, ne stipule pas qu'il incombait à la société Centre Taxis Services de communiquer spontanément les codes du taximètre en l'absence de toute demande de M. [C] en ce sens.
M. [C] n'établit pas que la société Centre Taxis Service aurait commis une faute en ne lui remettant pas les codes du taximètre.
Il résulte de ces éléments que M. [C] a de sa propre initiative résilié le contrat de manière anticipée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de location par la société Centre Taxis Services.
Sur la demande en paiement de la société Centre Taxis Services :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société Centre Taxis Services verse aux débats un relevé de contrat mentionnant les sommes versées par M. [C] depuis le début du contrat, et faisant état d'un solde débiteur s'élevant à la somme de 4 661,13 euros.
M. [C] demeure redevable des loyers jusqu'à la restitution du véhicule, intervenue au mois de juin 2020, étant entendu que le relevé mentionne qu'à titre commercial, le loyer de juin n'est pas mis à sa charge. L'indemnité de résiliation qui s'élève aux termes de l'article 16.2.1 du contrat à quatre mois a été réduite selon un « accord » à deux mois, les frais déjà comptabilisés à ce titre ayant été annulés.
En revanche, il convient de retrancher du solde restant dû la somme de 636,52 euros, imputée au titre de frais de remise en état du véhicule qui ne sont pas justifiés.
Le jugement sera infirmé et M. [C] sera condamnée à payer à la société Centre Taxis services la somme de 4 024,61 euros (4 661,13 ' 636,52), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmés.
M. [C], qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 4 661,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 4 024,61 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020 ;
Condamne M. [C] à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE