Cour de cassation, 18 février 1998. 97-80.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.036
Date de décision :
18 février 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Madeleine, veuve A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 4 décembre 1996, qui, après avoir relaxé Julien Z... et Fabrice E..., du chef d'homicide involontaire, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Julien Z... du chef d'homicide involontaire et a, en conséquence, débouté Madeleine A..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que, sur l'action publique, le 12 août 1992 le temps était couvert;
que la mer était peu agitée;
que la marée était basse à 11 heures 01 et devait être haute à 17 heures 15;
que le vent était nul selon les constatations des gendarmes;
qu'ainsi à 13 heures, la mer montait depuis près de deux heures;
qu'au moment des faits, Fabrice E... était assis à proximité de l'aire d'atterrissage des hélicoptères, à une quinzaine de mètres du poste de secours situé en surplomb de la plage de Vieux-Boucau;
que Julien Z... était assis sur le capot du véhicule Dodge de dotation, stationné à environ 30 mètres du bord de l'océan, dominant la zone surveillée;
que le véhicule se trouvait lui-même à environ 200 mètres du poste de secours;
que les deux maîtres nageurs étaient reliés par radio, émetteur-récepteur fixe se trouvant au poste de secours et un second équipant le véhicule 4X4;
que le mirador ou plutôt la chaise haute (2,50m) était demeurée à 300 mètres, à proximité de la zone habituellement surveillée, située plus au nord;
que la largeur de la zone surveillée était de 30 mètres environ, matérialisée par deux fanions à flamme bleue plantés sur le sable;
qu'à l'heure de l'accident, l'affluence était relativement faible, le nombre de baigneurs étant évalué entre 70 et 80 personnes;
qu'il résulte du recoupement des divers auditions et interrogatoires que les événements se sont enchaînés comme suit :
"- Jean-Luc D... s'étant rendu compte de l'évolution de l'état de la mer qui devenait plus dangereuse, a fait signe à un groupe de baigneurs de revenir, puis a fait déplacer la zone de surveillance vers la droite (nord) avec l'aide de David F... ;
"- David F... faisait signe aux baigneurs de revenir sur la plage, puis, avisé par une jeune fille de la disparation de son père, s'est mis à l'eau à sa recherche;
voyant qu'une femme se trouvait en difficulté, il s'est dirigé vers cette dernière, précédé par Stéphane C... et rejoint par Jean-Luc D... ;
"- Stéphane C..., juste avant d'arriver près de la femme, a vu, dans la houle, un corps flotter et a fait signe à Julien Z..., qui était resté sur le capot du véhicule, lui désignant la direction du noyé ;
"- Julien Z... avait reçu la visite d'une jeune fille qui recherchait son père, puis, scrutant avec les jumelles, a vu un groupe de huit personnes en difficulté et plus tard une femme soutenue par des baigneurs semblant épuisée;
c'est alors qu'il a voulu se diriger vers elle pour aider Stéphane C... et apporter une bouteille d'oxygène ;
ce dernier lui faisant signe, il est revenu chercher ses palmes pour aller dans la direction qui lui était désignée ;
"- Fabrice E..., aux environs de 13 heures, a remarqué qu'un groupe de baigneurs se trouvait en difficulté;
avec ses jumelles, il a vu une première personne en retrait, mais qui nageait, puis, plus loin, une autre personne en position verticale, ne faisant aucun signe ;
apercevant Julien Z..., il s'apprêtait à retourner au poste de secours pour l'alerter par radio lorsque celui-ci est parti en courant ;
il a pensé que Julien Z... avait vu l'homme en difficulté et est allé baisser le drapeau orange pour signifier que la baignade n'était plus surveillée pendant l'intervention des secours;
puis, averti par radio par Cécile X... de la gravité du cas de la femme, il a fait appel à un hélicoptère;
que, sur les fautes reprochées à Julien Z..., aux termes du réquisitoire définitif, il est reproché à ce maître-nageur sauveteur de ne pas avoir utilisé le mirador mis à sa disposition, ce qui lui aurait permis de surveiller plus efficacement l'évolution des baigneurs, d'être intervenu tardivement et d'avoir manqué de vigilance;
que, cependant, il n'est nullement démontré que Julien Z... ait commis une imprudence en n'utilisant pas le mirador;
que la mise en oeuvre de ce matériel n'est pas rendue obligatoire par les règlements;
que cet équipement n'avait pas été transporté à l'emplacement désigné par le chef de poste lorsqu'il avait décidé de déplacer la zone de surveillance le matin des faits;
que ce dernier, entendu par les enquêteurs, a déclaré que, lorsque l'affluence était peu importante comme c'était le cas, la surveillance depuis le capot du véhicule de dotation était suffisante;
que si, à l'évidence, le champ visuel depuis le mirador est plus étendu que celui que peut avoir un observateur situé plus bas, il n'est pas établi, qu'en l'espèce, s'étant assis sur le capot du véhicule, Julien Z... s'était mis dans l'impossibilité d'apercevoir Louis A...;
que, d'ailleurs, un témoin qui se trouvait à proximité du fanion bleu délimitant l'extrémité gauche de la zone surveillée, a vu, à l'oeil nu, le corps de la victime flotter alors qu'elle regardait par hasard vers le chenal;
qu'enfin, les explications du prévenu, selon lesquelles il n'a pas vu Louis A... du fait des vagues, sont parfaitement plausibles;
que l'accusation ne peut déduire, du seul fait qu'il n'ait pas vu la victime se noyer, que Julien Z... a commis une faute d'inattention ou une négligence dans sa tâche de surveillance;
qu'il résulte, au contraire, de l'ensemble des témoignages recueillis que le prévenu était bien à son poste et n'a été distrait par quiconque dans l'exercice de sa mission;
que Julien Z... est intervenu au moment où il a été averti de l'imminence d'un danger;
que dès qu'il a aperçu la femme en difficulté, il a réagi en se portant à son secours;
que lorsqu'il s'est rendu compte de la présence d'un corps flottant, ramené par les vagues, il s'est immédiatement dirigé vers lui;
qu'hélas Louis A... était déjà décédé;
que Julien Z..., avisé par la fille de la victime de la disparition de celle-ci a observé, à l'aide de ses jumelles, un groupe de six à huit personnes qui avaient perdu pied, puis a remarqué qu'une femme sortait de l'eau, ayant visiblement du mal à respirer;
qu'il s'apprêtait alors à la secourir lorsqu'il a capté les signes d'une personne lui désignant une autre direction;
que ces événements, comme le révèle l'analyse de la chronologie des faits, se sont enchaînés extrêmement rapidement, en l'espèce de cinq minutes au plus;
qu'il ne peut être davantage reproché au prévenu d'avoir perdu du temps pour aller rechercher ses palmes;
qu'en effet, s'apprêtant à porter secours à une femme qui était à quelques mètres du bord, il ne s'était pas encombré de ses palmes, inutiles pour cette opération;
que ce n'est que quand une seconde direction d'intervention lui a été désignée, cette fois-ci dans l'eau, qu'il est revenu prendre ses palmes;
que, sur l'action civile, si la constitution de partie civile de Madeleine Y..., veuve A..., tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale de ses enfants mineurs - Françoise A... et Christophe A... -, doit être déclarée recevable en la forme, les demandes formulées par cette dernière sont rejetées en conséquence de la décision de relaxe prononcée au bénéfice des prévenus ;
"1°) alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire celui qui, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, cause la mort d'autrui;
qu'en relaxant Julien Z... du délit d'homicide involontaire et, partant, en déboutant Madeleine A... de ses demandes, dès lors qu'il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir pas utilisé le mirador prévu pour assurer la surveillance des baigneurs et de s'être installé sur le capot d'un véhicule tout terrain d'où il aurait pu voir la victime, tout en relevant "qu'à l'évidence le champ visuel depuis le mirador (était) plus étendu" ce dont il résultait que le maître-nageur sauveteur n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour remplir correctement sa mission d'intérêt public, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses énonciations, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire celui qui, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, cause la mort d'autrui;
qu'en relaxant Julien Z... du délit d'homicide involontaire et, partant, en déboutant Madeleine A... de ses demandes, dès lors qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'être intervenu tardivement, sans rechercher la raison pour laquelle celui-ci ne s'était pas porté au secours du groupe de nageurs en difficulté après l'avoir aperçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire celui qui, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, cause la mort d'autrui;
qu'en relaxant Julien Z... du délit d'homicide involontaire et, partant, en déboutant Madeleine A... de ses demandes, dès lors qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'être intervenu tardivement, sans justifier pour quelles raisons celui-ci n'avait répondu par aucun acte positif à l'alerte de la fille de la victime qui s'inquiétait de savoir son père en danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"4°) alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire celui qui, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, cause la mort d'autrui;
qu'en relaxant Julien Z... du délit d'homicide involontaire et, partant, en déboutant Julien A... de ses demandes, dès lors qu'il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir pas emporté avec lui ses palmes pour secourir la femme qui avait été ramenée sur le rivage par d'autres maîtres-nageurs, de sorte qu'ayant compris qu'on lui indiquait d'aller à la recherche d'un autre nageur, il était retourné chercher lesdites palmes dans son véhicule situé en haut de la plage, par le motif que cet accessoire n'était pas nécessaire au sauvetage de cette femme, sans expliquer en quoi il n'était pas impératif à ce maître-nageur d'avoir à portée de main ledit accessoire pour parer à toute éventualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"5°) alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire celui qui, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, cause la mort d'autrui;
qu'en relaxant Julien Z... du délit d'homicide involontaire et, partant, en déboutant Madeleine A... de ses demandes, dès lors qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'avoir perdu du temps pour aller chercher les palmes qu'il avait laissées dans son véhicule, sans s'expliquer sur la nécessité d'une action immédiate malgré l'absence de cet accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Fabrice E... du chef d'homicide involontaire et a, en conséquence, débouté Madeleine A..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que, sur l'action publique, le 12 août 1992 le temps était couvert;
que la mer était peu agitée;
que la marée était basse à 11 heures 01 et devait être haute à 17 heures 15;
que le vent était nul selon les constatations des gendarmes;
qu'ainsi à 13 heures, la mer montait depuis près de deux heures;
qu'au moment des faits, Fabrice E... était assis à proximité de l'aire d'atterrissage des hélicoptères, à une quinzaine de mètres du poste de secours situé en surplomb de la plage de Vieux-Boucau;
que Julien Z... était assis sur le capot du véhicule Dodge de dotation, stationné à environ 30 mètres du bord de l'océan, dominant la zone surveillée;
que le véhicule se trouvait lui-même à environ 200 mètres du poste de secours;
que les deux maîtres nageurs étaient reliés par radio, un émetteur-récepteur fixe se trouvant au poste de secours et un second équipant le véhicule 4X4;
que le mirador ou plutôt la chaise haute (2,50 m) était demeurée à 300 mètres, à proximité de la zone habituellement surveillée, située plus au nord;
que la largeur de la zone surveillée était de 30 mètres environ, matérialisée par deux fanions à flamme bleue plantés sur le sable;
qu'à l'heure de l'accident, l'affluence était relativement faible, le nombre de baigneurs étant évalué entre 70 et 80 personnes;
qu'il résulte du recoupement des divers auditions et interrogatoires que les événements se son enchaînés comme suit :
"- Jean-Luc D... s'étant rendu compte de l'évolution de l'état de la mer qui devenait plus dangereuse, a fait signe à un groupe de baigneurs de revenir, puis a fait déplacer la zone de surveillance vers la droite (nord) avec l'aide de David F... ;
"- David F... faisait signe aux baigneurs de revenir sur la plage, puis, avisé par une jeune fille de la disparition de son père, s'est mis à l'eau à sa recherche;
voyant qu'une femme se trouvait en difficulté, il s'est dirigé vers cette dernière, précédé par Stéphane C... et rejoint par Jean-Luc D... ;
"- Stéphane C..., juste avant d'arriver près de la femme, a vu, dans la houle, un corps flotter et a fait signe à Julien Z..., qui était resté sur le capot du véhicule lui désignant la direction du noyé ;
"- Julien Z... avait reçu la visite d'une jeune fille qui recherchait son père, puis, scrutant avec les jumelles, a vu un groupe de huit personnes en difficulté et plus tard une femme soutenue par des baigneurs semblant épuisée;
c'est alors qu'il a voulu se diriger vers elle pour aider Stéphane C... et apporter une bouteille d'oxygène ;
ce dernier lui faisant signe, il est revenu chercher ses palmes pour aller dans la direction qui lui était désignée ;
"- Fabrice E..., aux environs de 13 heures, a remarqué qu'un groupe de baigneurs se trouvait en difficulté;
avec ses jumelles, il a vu une première personne en retrait, mais qui nageait, puis, plus loin, une autre personne en position verticale, ne faisant aucun signe ;
apercevant Julien Z..., il s'apprêtait à retourner au poste de secours pour l'alerter par radio lorsque celui-ci est parti en courant;
il a pensé que Julien Z... avait vu l'homme en difficulté et est allé baisser le drapeau orange pour signifier que la baignade n'était plus surveillée pendant l'intervention des secours;
puis, averti par radio par Cécile X... de la gravité du cas de la femme, il a fait appel à un hélicoptère;
que, sur les fautes reprochées à Fabrice E..., qu'il est reproché au prévenu, qui a été le seul à voir deux personnes en difficulté dont la victime, de ne pas avoir informé par radio les maîtres-nageurs sauveteurs en poste sur la plage, se contenant de les regarder partir en intervention mais sans, toutefois, vérifier où ils se rendaient;
qu'il convient de rappeler que Fabrice E... se trouvait en surveillance générale devant le poste de secours situé à environ 200 mètres du véhicule sur le capot duquel était assis Julien Z... ;
que Fabrice E..., étant le plus ancien de l'équipe de surveillance, avait été chargé par le chef de poste de rester au poste central pour "chapeauter" le dispositif, c'est-à-dire prendre les communications radio ou téléphoniques, faire les soins, accueillir tout public et assurer la surveillance;
que Fabrice E... a effectivement remarqué un groupe de personnes en difficulté s'éloigner vers la limite sud de la zone surveillée et plus précisément deux personnes qui s'en sont détachées;
qu'il s'est bien aperçu qu'un homme, de par son comportement, était en danger imminent;
qu'il a recherché sur la plage la position de Julien Z... et s'apprêtait à retourner au poste de secours distant d'une vingtaine de mètres pour l'avertir par radio;
qu'il a, entre-temps, vu Julien Z... partir précipitamment vers la plage et a pensé que ce dernier intervenait sur la personne qui avait "pris le bouillon";
que, certes, il n'a pas vérifié la destination prise par Julien Z...;
que, cependant, à partir du moment où ce dernier s'était éloigné du véhicule, il n'avait plus les moyens de le contacter par radio;
qu'étant distant de 200 mètres de son collègue, Fabrice E... aurait eu effectivement la possibilité de le rejoindre à pied ;
que cette initiative, au demeurant d'une efficacité aléatoire, aurait cependant pris du temps alors qu'il avait reçu pour consigne de demeurer près du poste de secours qui, seul, était doté du téléphone et d'un émetteur radio susceptible de servir au déclenchement des secours appropriés;
qu'il est certain que l'abandon par Fabrice E... de son poste central aurait pu avoir de graves conséquences et aurait été, à tout le moins, critiquable;
qu'en effet, il ne pouvait être exclu l'imminence d'une autre intervention concomitante, eu égard à l'étendue des attributions du maître-nageur;
qu'il convient, en effet, de relever que Fabrice E... a été ensuite joint par radio par Cécile X..., revenue au véhicule et a reçu des éléments d'information sur l'état de la femme secourue et a ainsi demandé l'assistance d'un hélicoptère;
qu'il est ainsi avéré que la présence de Fabrice E... à son poste était indispensable et qu'il ne pouvait pas le quitter sans gravement désorganiser le dispositif général;
que les initiatives prises par le prévenu ne peuvent être raisonnablement critiquées;
qu'il a abaissé la flamme orange, quand il a vu Julien Z... partir en intervention, afin de prévenir l'ensemble des estivants que la surveillance était momentanément suspendue;
qu'il est demeuré à l'écoute radio de ses collèges afin de relayer leur demande de secours vers les échelons supérieurs;
que, sur l'action civile, si la constitution de partie civile de Madeline Y..., veuve A..., tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale de ses enfants mineurs
- Françoise A... et Christophe A... -, doit être déclarée recevable en la forme, les demandes formulées par cette dernière seront rejetées en conséquence de la décision de relaxe prononcée au bénéfice des prévenus ;
"alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire celui qui, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, cause la mort d'autrui;
qu'en relaxant Fabrice E... du délit d'homicide involontaire et, partant, en déboutant Madeleine A... de ses demandes, dès lors qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'être resté au poste de secours auquel il était affecté, d'où il avait pu diriger le dispositif d'intervention, tout en relevant que celui-ci avait quitté ledit poste pour baisser le drapeau orange signifiant que la surveillance était momentanément suspendue, ce dont il résultait que Fabrice E... aurait pu se rendre quelques instants auprès de ses collègues pour les avertir des difficultés rencontrées par deux nageurs, dont la victime, et le cas échéant, prendre part lui-même au sauvetage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Julien Z... et Fabrice E... du chef d'homicide involontaire et a, en conséquence, débouté Madeleine A..., partie civile, de ses demandes ;
"au motif qu'il n'est, en tout état de cause, nullement démontré que les fautes des prévenus - à les supposer établies - aient pu priver Louis A... de toute chance de survie ;
"1°) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable;
qu'en considérant qu'en toute hypothèse il n'était nullement démontré que les fautes des prévenus, à les supposer établies, aient pu priver Louis A... de toute chance de survie, quand il lui appartenait de rechercher si de telles fautes n'avaient pas privé la victime d'une simple chance de survie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable;
qu'en considérant qu'en toute hypothèse il n'était nullement démontré que les fautes des prévenus, à les supposer établies, aient pu priver Louis A... de toute chance de survie, sans s'expliquer, au demeurant, en quoi de telles fautes n'avaient pas privé la victime de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt, reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge de Fabrice E... et de Julien Z..., en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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