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Cour de cassation, 09 mai 1995. 91-44.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.736

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société anonyme France Clima, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société France Clima à compter du 2 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 1990 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis que si elle justifie des usages pratiqués dans la localité ou dans la profession et qu'en l'espèce, l'intéressée n'avait versé aux débats aucune justification ; Attendu, cependant, que d'après les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, en cas de licenciement d'un salarié justifiant d'une ancienneté de services continus inférieurs à six mois, l'existence et la durée du délai-congé ne sont déterminés par l'usage qu'à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'appliquer les dispositions de l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société France Clima, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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