Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.393
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Gilles Z..., pris ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Agri plant, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...,
3 / de Mme Nicole Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997), que la société Agri plant a été mise en redressement judiciaire, le 22 juillet 1993, sur assignation, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 janvier 1992 ; que le Tribunal s'est saisi d'office aux fins de prononcer une sanction personnelle contre les dirigeants successifs de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou société commerciale pendant une durée de dix ans, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la qualité de gérant de droit de M. X... à compter du 7 avril 1993, consécutivement à la démission de Mme Y..., acceptée par l'assemblée générale des associés, que M. X... avait expressément reconnu devant les premiers juges qu'il avait "estimé, en accord avec les associés, qu'il lui revenait de succéder à l'ancien gérant", tandis qu'il avait affirmé qu'en réalité, il n'avait exercé aucune gérance de droit de la société avant l'ouverture de la procédure collective, et sans rechercher s'il avait effectivement été désigné comme gérant de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189.5 , 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en affirmant que "c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la qualité de gérant de fait de M. X... était caractérisée", la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, qui s'était borné à retenir la gérance de droit de M. X... à compter du 7 avril 1993, sans faire aucune référence à une quelconque gérance de fait de sa part, et qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de la prétendue gérance de fait qu'aurait exercée M. X..., sans avoir au préalable invité celui-ci à présenter ses observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré que M. X... était gérant de fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... a, en toute indépendance, assumé la réalité des pouvoirs de direction et de gestion et que cette situation a amené Mme Y... à démissionner de ses fonctions ;
Attendu, enfin, que M. X... avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le fait qu'il n'avait pas été investi, ni de fait, ni en droit, de la qualité de gérant de la société Agri plant ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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