Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n°
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. AF INTERLOG
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsier Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2010 M. [D] [J] a été engagé par la société AF Interlog en qualité d'ouvrier polyvalent cariste avec une reprise d'ancienneté au 10 août 2008.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale du travail mécanique des bois, des scieries, du négoce et de l'importation, M. [J] occupait les fonctions de responsable d'exploitation chargé des flux, classification agent de Maîtrise, niveau AM1, coefficient 190 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 857,01 euros, outre une prime d'assiduité de 334,22 euros.
Après avoir été convoqué par lettre du 8 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2018, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 30 août 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 23 janvier 2019 afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société AF Interlog à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 600 euros
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 28 800 euros
° complément d'indemnité compensatrice de préavis : 2827,44 euros
° congés payés afférents : 282,74 euros
° complément d'indemnité légale de licenciement : 1715,58 euros
La société AF Interlog a conclu au débouté de M. [J] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 022 euros représentant la valeur des appareils non restitués appartenant à la société.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil des prud'hommes d'Évry Courcouronnes a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société AF Interlog la somme de 2 022 euros à titre de remboursement des appareils non restitués, ainsi qu'aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de la décision le 12 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Reconnaître l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement,
- Condamner la société AF Interlog à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
° 57 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 28 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
° 2 827,44 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis,
° 282,74 euros au titre des congés payés y afférents,
° 1 715,58 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,
° 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société AF Interlog de ses demandes reconventionnelles.
- Ordonner à la société AF Interlog de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, la société AF Interlog demande à la cour de
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 juin 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par courrier remis en mains propres le 08 août 2018 et par recommandé avec AR, vous étiez convoqué le 23 Août 2018 en vu(e) d'un entretien.
Lors de cet entretien en nos bureaux en compagnie de Mr [V] salarié de AF INTERLOG qui vous assistait, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les allégations dont vous avez été l'auteur et qui nous ont été rapportées par les délégués du personnel et syndicaux.
Les éléments recueillis lors de l'entretien n'ont apporté aucun élément nouveau à part que vous avez encore expressément reconnu les faits qui vous ont été reprochés notamment avoir procédé à la vente de palettes et de la ferraille et avoir conservé l'argent (s'y) rapportant.
En effet le 8 août 2018 nous avons reçu les délégués du personnel et le délégué syndical qui ont exposé les faits qui vous sont reprochés par une partie du personnel, qui était sous votre responsabilité.
A la lecture de l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel, vous nous avez confirmé qu'en ce qui concernait les ventes de palettes et de la ferraille vous aviez bien conservé l'argent (s'y) rapportant.
A la suite de cette réunion et à la demande des délégués du personnel, la Direction de l'Entreprise devait au vu du règlement intérieur prendre immédiatement une décision radicale envers vous.
Je vous rappelle que votre position hiérarchique comme numéro deux de la structure de [M] vous obligeait à être irréprochable.
De plus votre attitude arrogante vis à vis de certains salariés de [M] notamment « je suis votre chef vous n'avez rien à dire », nous a amené le 8 courant à une grève des mêmes salariés demandant votre renvoi.
Suite à ce mouvement social, l'avenir de notre Société a été remis(e) en cause pour des fautes commises par Mr [D] [J]. Il est important que vis à vis de notre client CHEP, le calme social soit maintenu au sein de notre Société.
En conséquence, votre comportement met en cause la bonne marche du service et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. De ce fait, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Bien entendu votre salaire vous sera versé jusqu'à la réception de ce courrier recommandé et nous vous dispensons de votre préavis de 3 mois qui vous sera payé.
A la fin de la période de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte, votre indemnité de licenciement, votre solde de congés payés, votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l'Assedic.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués. »
À titre préliminaire il doit être constaté que deux des griefs articulés dans les conclusions de la société AF Interlog ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir la vente ou même le prêt de matériel à une société concurrente, qui ne peut se confondre avec la vente de ferraille évoquée dans la lettre de licenciement, et l'affectation d'un salarié de la société AF Interlog pendant ses heures de travail à des travaux personnels au profit exclusif de M. [J].
Ces faits ne peuvent donc servir de fondement à l'appréciation du bien ou mal fondé du licenciement de M. [J].
Le grief de vente de ferraille n'est pas documenté et ne peut donc être retenu. Il en est de même pour celui d'attitude arrogante envers ses collègues.
Pour le reste, M. [J] explique qu'il s'est effectivement livré à la vente de palettes pour l'achat de café au profit de l'entreprise, à la demande et en accord avec la Direction depuis plusieurs années.
Il produit des attestations de collègues évoquant un usage dans l'entreprise à ce sujet et des factures d'achat de café ainsi que des règlements par des chèques tirés sur son compte personnel pour l'acquittement de celles-ci.
Il soutient que les seules palettes vendues dans ce cadre sont celles servant à livraison de pièces, dites palettes blanches Europe, qui correspondent aux palettes sur lesquelles est livrée la matière première (DES) pour la réparation des palettes du client CHEP, que de telles palettes n'appartiennent ni au client CHEP, ni même à la société GEODIS et n'ont pas vocation à être restituées au fournisseur de matière première. Il précise que la société AF Interlog tente de créer une confusion entre les différents types de palettes reçues, utilisées, réparées, transportées dans le cadre de ses activités, mais également dans le cadre des activités de la société AF Transports qui sont, outre les palettes blanches dites Europe déjà évoquées, les palettes bleues qui sont précisément celles du client CHEP qui sont réparées par la société AF Interlog et les palettes vertes fabriquées par la société ECO PGS qui sont récupérées par les chauffeurs de la société AF Transports et, pour la plupart, conservées et renvoyées en Italie et dont il n'était pas en charge.
Il impute son licenciement à un véritable acharnement de la part du délégué du personnel, délégué syndical CGT, pour obtenir son départ et qui a conduit la société AF Interlog à se séparer de lui pour préserver le climat social de l'entreprise en invoquant, non pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse, en parfaite conscience que les faits reprochés ne justifiaient pas de sanction.
Cela étant, s'il est effectivement surprenant de constater, au vu des pièces produites par la société AF Interlog, l'insistance particulière d'un délégué syndical CGT et des délégués du personnel pour obtenir le licenciement d'un salarié, fut-il responsable de site, pour des motifs autres que ceux mettant en cause ses relations professionnelles avec ses collaborateurs et collègues, il n'en demeure pas moins que les attestations de salariés ayant assisté à la réunion du 8 août 2018 selon lesquelles M. [J] a reconnu au cours de celle-ci avoir vendu des palettes blanches et des palettes vertes sont confirmées par les circonstances que, d'une part, ces témoins sont pas délégués du personnel et que, d'autre part et surtout, par l'attestation d'un chauffeur poids lourds qui indique avoir livré sur instructions de M. [J] des palettes vertes et des palettes Europe blanches sur le site d'un marchand de palettes situé à [Localité 6] (91) durant toute l'année 2018.
Il apparaît donc que M. [J] a bien vendu des palettes vertes et des palettes blanches et qu'ainsi la justification donnée par le salarié sur un usage d'entreprise ne concernant, d'après ses explications, que les seules palettes blanches sont inopérantes pour priver les faits commis par le salarié de tout caractère fautif.
La vente de matériel appartenant à l'employeur ou susceptible de lui porter préjudice constitue un manquement par le salarié aux obligations du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite de celui-ci sans toutefois conduire à priver le salarié du préavis.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
M. [J] soutient que le remboursement de ses notes de frais ne sont en réalité que des salaires déguisés en paiement des heures supplémentaires effectuées comme le démontre le fait qu'en sa qualité de responsable de site, il n'effectuait pas de déplacement, qu'il a commencé à être remboursé de ses prétendus frais après sa demande d'augmentation salariale du 10 juin 2014 et la réponse de son supérieur du 11 juin 2014 l'informant qu'une proposition d'augmentation de salaire serait présentée à la direction, qu'il a été remboursé de ses frais de déplacement du 1er au 28 février 2018 alors qu'il était en congés payés et qu'il a été également remboursé de ses frais à hauteur de 714,44 euros pour le mois d'août 2018 alors qu'il était en dispense d'activité à compter du 8 de ce mois.
La société AF Interlog réplique que M. [J] lui remettait chaque mois une note de frais de déplacements avec mention des kilomètres parcourus et était réglé chaque mois desdits frais et qu'il ne saurait, dès lors, remettre en cause les documents qu'il a lui-même fournis à son employeur. Elle ajoute que les notes de frais ont été réglées selon des montants différents chaque mois ce qui contredit la thèse d'un complément de salaire qui aurait été, par nature, fixe.
Cela étant, il convient de relever que la lecture du contrat de travail nommant M. [J] aux fonctions de responsable d'exploitation chargé des flux sur le site de [M] (91) ne permet pas, tant en sa clause définissant les attributions du salarié qu'en celle relative au lieu de travail, de constater que M. [J] était exposé à de fréquents déplacements.
Certes, le contrat de travail de M. [J] prévoit dans son article 5 que le salarié effectuera ses fonctions sur le site de [Adresse 5] et qu'il pourra être amené à exercer ses fonctions sur d'autres sites en coopération de la société AT France auquel cas, ses frais de déplacements et de repas sont pris en charge par la société dans le respect de la réglementation, en vigueur.
Mais, la société AF Interlog se contente de renvoyer à la signature de M. [J] sur les feuilles de demande de remboursement de frais kilométriques et ne donne aucune explication ni justification sur la nature et les raisons des déplacements qui auraient été imposés au salarié et ne prétend pas davantage que ce dernier a été amené à exercer ses fonctions sur d'autres sites de l'entreprise, au surplus, selon la fréquence qui ressort des feuilles de demande de remboursement de frais.
En outre, la comparaison attentive entre les bulletins de paie de M. [J] et les fiches de remboursement de frais kilométriques attestent que M. [J] a été remboursé de frais à hauteur de 738,48 euros pour quatre déplacements sur la première semaine de janvier 2018, cette somme ayant été portée sur son bulletin de paie de janvier 2018 et a été remboursé de frais de déplacement à hauteur de 738,48 euros pour des déplacements de la deuxième semaine de janvier 2018 selon une somme portée sur son bulletin de paie de février 2018 et que rien ne justifie une telle répartition des frais de déplacement qui aurait été engagés le même mois sur deux bulletins de paie, si ce n'est pour lisser la rémunération du salarié.
Le fait que le salarié ait signé ses feuilles de demande de remboursement de frais ne décharge pas l'employeur de ses obligations et de sa responsabilité en cas de manquement à la prohibition édictée par l'article L.8221-1 du code du travail .
C'est donc à juste titre que M. [J] sollicite l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail en intégrant dans le calcul de celle-ci les remboursements de frais kilométriques qui, au regard des développements ci-dessus, doivent être considérés comme un complément de salaire occulte.
En conséquence la société sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [J] la somme de 28 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, c'est également à juste titre que M. [J] sollicite un complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'un complément d'indemnité légale de licenciement à partir, non plus d'une rémunération de 4 192,42 euros comme appliqué par l'employeur mais d'une rémunération mensuelle brute de 4 800 euros après réintégration dans celle-ci des frais de déplacement qui sont en réalité un complément de salaire.
Ainsi, la société AF Interlog sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [J] un complément d'indemnité compensatrice de préavis de 2 827,44 euros, outre un complément de congés payés afférents de 282,74 euros et un complément d'indemnité légale de licenciement de 2 715 58 euros.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de matériellement non restitué
Comme justement allégué par M. [J], la société AF Interlog se contente de produire des factures de matériel qui, à elles seules, ne valent pas la preuve de leur remise au salarié de sorte qu'elle devra être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande reconventionnelle en remboursement du matériel non restitué, étant précisé que, comme opportunément observé par M. [J] la société réclame le remboursement de la valeur à neuf sans tenir euros compte d'une dépréciation.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Compte-tenu des développements ci-dessus, la société AF Interlog devra remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt (faisant apparaître un salaire intégrant les frais de déplacements), sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société AF Interlog sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société AF Interlog à verser à M. [J] les sommes suivantes :
° 28 800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
° 2 827,44 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
° 282,74 euros au titre de complément de congés payés afférents,
° 1 715,58 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE la société AF Interlog de sa demande de remboursement de matériel non restitué,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société AF Interlog à remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt (faisant apparaître un salaire intégrant les frais de déplacements), sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE la société AF Interlog à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AF Interlog aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT