Cour de cassation, 08 décembre 1993. 89-43.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.932
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. René X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
2 ) de la société anonyme Paris emballages, dont le siège est ... (Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la société Paris emballages, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., voyageur-représentant-placier au service de la société Paris emballages, a quitté cette entreprise le 31 juillet 1982, dans le cadre d'un contrat de solidarité lui assurant une pré-retraite avec garantie de ressources jusqu'à 65 ans ;
que l'ASSEDIC ayant refuséde prendre en compte, pour le calcul de l'assiette de ses droits, des commissions afférentes au mois de juillet 1982 mais versées après la rupture, le salarié a réclamé en justice la réintégration des sommes correspondantes ; que la société Paris emballages a été mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de l'annexe 1 au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, seules sont prises en compte, pour les voyageurs-représentants-placiers, dans le salaire retenu pour le calcul de l'assiette de leurs droits, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période ;
Attendu qu'en condamnant l'ASSEDIC à calculer le montant de l'allocation en tenant compte de certaines rémunérations versées après la fin de la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Paris emballages, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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