Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.660
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Original Copy, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la société Toshiba Systems, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Toshiba Systems, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1995), qu'au terme d'une instance en cours à la date de mise en liquidation judiciaire de la société Original copy, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 17 décembre 1992, a fixé la créance de la société Toshiba systems et condamné le liquidateur au paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que pour le recouvrement de cette somme, la société Toshiba systems a délivré au liquidateur, qui l'a ensuite contesté, un commandement aux fins de saisie-vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir validé ce commandement aux fins d'exécution d'une somme de 5 000 francs dont la société Toshiba systems était créancière, alors, selon le pourvoi, que, si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, sa compétence ne saurait s'étendre aux matières qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
qu'en l'espèce, le liquidateur faisait valoir que la question de savoir si la créance, née de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ou devait être soumise à la procédure de vérification des créances, devait être posée au tribunal de commerce, saisi de la liquidation judiciaire; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la décision du 17 décembre 1992 est "définitive" et consacre une créance exécutoire nécessairement distincte de celles concernées par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'action en paiement des frais irrépétibles attribuée à une partie par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a pour fondement la responsabilité civile et que le jugement qui attribue une somme en vertu de ce texte a un caractère déclaratif; qu'une telle action prend donc naissance en même temps que l'instance engagée; qu'en l'espèce, l'instance ayant été engagée avant le jugement d'ouverture, le titre de la société Toshiba était antérieur à ce jugement; qu'en déclarant qu'une telle créance devait être payée à son échéance sans être soumise à la procédure de vérification des créances, l'arrêt a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmant par substitution de motifs le jugement déféré dont il n'adopte dès lors pas la motivation, ne comporte pas la mention "qu'une telle créance devait être payée à son échéance sans être soumise à la procédure de vérification des créances"; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Toshiba ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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