Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05539 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7PY
[O] [G]
C/
URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07290
****
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] a été affilié du 14 mars 2013 au 31 janvier 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants sous le régime des auto-entrepreneurs jusqu'au 31 décembre 2015 et en qualité d'artisan du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018.
Le 26 décembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants des [Localité 3], aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 742 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er et 2ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 décembre 2017.
Le 4 mai 2018, il a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 11 avril 2018 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 1 430 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 avril 2018.
Enfin, le 7 juillet 2018, il a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 2 026 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 juin 2018.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/07290, 19/07676 et 19/07981.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- joint les instances n° 19/07290, 19/07676 et 19/07981 ;
- validé pour leur entier montant les mises en demeure notifiées à M. [G] les 20 juillet et 13 octobre 2017 et 7 juillet 2018 ;
- validé pour leur entier montant les contraintes des 11 décembre 2017, 11 avril et 5 juin 2018 ;
- condamné, en conséquence, M. [G] à verser à l'URSSAF, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, les sommes de 2 742 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017, 1 430 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 et 2 026 euros au titre de la contrainte du 5 juin 2018 ;
- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF des [Localité 3] la somme de 73,08 euros, pour chacune des trois contraintes, au titre des frais relatifs à leur signification ;
- débouté M. [G] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [G] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 18 août 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 août 2021.
Le 25 janvier 2023, il a fait parvenir ses écritures intitulées « conclusions additionnelles qui annulent et remplacent les précédentes » accompagnées de ses pièces.
Par son conseil constitué à l'audience, M. [G] demande oralement à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [G] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* joint les instances n° 19/07290, 19.07676 et 19/07981 ;
* validé pour leur entier montant les mises en demeure notifiées à M. [G] les 20 juillet et 13 octobre 2017 et 7 juillet 2018 ;
* validé pour leur entier montant les contraintes des 11 décembre 2017, 11 avril et 5 juin 2018 ;
* condamné, en conséquence, M. [G] à verser à l'URSSAF, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, les sommes de 2 742 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017, 1 430 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2018 et 2 026 euros au titre de la contrainte du 5 juin 2018 ;
* condamné M. [G] à payer à l'URSSAF des [Localité 3] la somme de 73,08 euros, pour chacune des trois contraintes, au titre des frais relatifs à leur signification ;
* débouté M. [G] de toutes ses demandes ;
* condamné M. [G] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [G] aux dépens ;
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'annulation des mises en demeure et des contraintes, M. [G] fait valoir que ces actes sont dépourvus de motif et qu'il y a un souci de dates, compte tenu d'une divergence constatée entre les dates des mises en demeure et les dates portées sur les contraintes, et un problème de réception des mises en demeure.
Il ajoute que l'arrêt du 11 octobre 2018 de la Cour de cassation doit trouver à s'appliquer dans le respect de la hiérarchie des normes, la jurisprudence de la Cour de cassation venant amender le code de la sécurité sociale.
Il souligne qu'il ne faut pas confondre la cause, qui est à rechercher dans son affiliation, avec le motif, qui est le non versement des cotisations.
Après avoir rappelé les modalités de calcul et d'appel des cotisations, l'URSSAF fait valoir que M. [G] peut d'autant moins se méprendre sur ce qu'il doit qu'il n'a rien réglé sur 2017 et 2018.
En droit
Il convient de rappeler que :
- est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151) ;
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796) ;
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En fait
Il est pris acte de ce que M. [G] ne conteste plus le bien-fondé de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Sur la contrainte du 11 décembre 2017
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales des 1er et 2e trimestres 2017 à leur date d'exigibilité, une mise en demeure portant la date du 11 juillet 2017 a été adressée à M. [G] par lettre recommandée. Il en a accusé réception le 20 juillet 2017.
Elle rappelle le n° de travailleur indépendant (52000000252360938), le numéro de dossier (0051773948), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (169043311903294) et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires);
les périodes de référence (1er trim 2017, 2e trim 2017) ;
pour chaque période de référence, la nature des cotisations provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé 2 858 euros (dont 146 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [S] par l'URSSAF [Localité 4] et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 11 décembre 2017 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier, elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (1er trim 2017, 2e trim 2017) et le montant réclamé (2 742 euros au total dont 146 euros de majorations de retard et 2 712 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure (indiquée comme étant le 10 juillet 2017 au lieu du 11 juillet 2017) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification quant à la référence ne sont jamais que le numéro de cotisant (52000000252360938) auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier (0051773948) et a ajouté ses propres références (0851).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références de la lettre recommandée de la mise en demeure étant pour le surplus inopérantes.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la contrainte du 11 avril 2018
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales du 3e trimestre 2017 à leur date d'exigibilité, une mise en demeure portant la date du 11 octobre 2017 a été adressée à M. [G] par lettre recommandée. Il en a accusé réception le 13 octobre 2017.
Elle rappelle le n° de travailleur indépendant (52000000252360938), le numéro de dossier (0051933457), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (169043311903294) et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
la période de référence (3e trim 2017) ;
la nature des cotisations provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé 1 430 euros (dont 73 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, sans qu'il y ait leu d'en comparer les mérites et qualités à ceux de la mise en demeure susvisée décernée à Mme [S].
La contrainte émise le 11 avril 2018 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier, elle indique le numéro de cotisant, la période mise en recouvrement (3e trim 2017), le montant réclamé (1 430 euros au total dont 73 euros de majorations de retard et 1 357euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure (indiquée comme étant le 10 octobre 2017 au lieu du 11 octobre 2017) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour la même période.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification portent comme référence la date de la contrainte, la période en recouvrement, le montant principal réclamé (1 430 euros) et les frais et émoluments sont suffisantes.
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références de la lettre recommandée de la mise en demeure étant pour le surplus inopérantes.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la contrainte du 5 juin 2018
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 à leur date d'exigibilité, une mise en demeure qui porte comme numéro de dossier « 0052003621 » et une date de dossier du 21 février 2018 a été adressée à M. [G] par lettre recommandée. Il en a accusé réception le 23 février 2018.
Elle rappelle le n° de travailleur indépendant (52000000252360938), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (169043311903294) et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- les périodes de référence (4e trim 2017, 1er trim 2018) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé 2 026 euros (dont 102 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit toujours pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [S] par l'URSSAF [Localité 4] et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 5 juin 2018 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier, elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (4e trim 2017, 1er trim 2018) et le montant réclamé (2 026 euros au total dont 102 euros de majorations de retard et 1 924 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure (indiquée comme étant le 20 février 2018 au lieu du 21 février 2018) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification porte comme référence la date de la contrainte, les périodes en recouvrement, le montant principal réclamé (2 026 euros) et les frais et émoluments sont suffisantes.
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références de la lettre recommandée de la mise en demeure étant pour le surplus inopérantes.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, sauf à préciser que la condamnation à paiement prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [G] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [G] succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [G] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT