Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK2Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2023, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 12 janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 octobre 2023 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 19 octobre 2023 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 octobre 2023 à 10h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2023, à 10h54, par M. [D] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel consiste en la reproduction stéréotypée de jurisprudences de différentes juridictions et ne comporte strictement aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge, sinon le fait que l'administration ne justifie pas de circonstances insurmontables ayant justifié un retard de notification des droits en garde à vue. Or l'ordonnance du juge des libertés et de la détention expose que ce délai s'explique par l'attente et la réquisition faite à un interprète corps présent, ce qui n'est pas contesté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 octobre 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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