Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/04982 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZY
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. HADDA, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. HADDA (ci-après ''l'assurée'') est propriétaire d'un immeuble de rapport situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord).
En sa qualité de propriétaire non-occupant, elle a souscrit auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES (ci-après ''la MAAF ASSURANCES'' ou ''l'assureur''), à compter du 06 août 2009, un contrat d’assurance multirisque vie privée ''immeuble''.
Le 09 juin 2020, Madame [Z] [D] a, en sa qualité de gérante de la S.C.I. HADDA, déposé plainte pour des dégradations commises au sein de l'immeuble dans le courant de la nuit du 29 au 30 mai 2020 par des individus ayant pénétré au sein de ce dernier.
Elle a ensuite déclaré ce sinistre à son assureur le 22 septembre 2020.
Afin de procéder au chiffrage du préjudice, la MAAF ASSURANCES a mandaté la société TEXA, laquelle a déposé son rapport le 19 avril 2021, chiffrant les dommages, faute de communication de devis par l'assurée, à la somme totale de 8.376,50 euros en valeur à neuf et de 1.846,63 euros vétusté déduite.
La S.C.I. HADDA ayant finalement communiqué à l'assureur le procès-verbal de son dépôt de plainte et un devis de remise en état d'un montant de 36.137,59 euros T.T.C., la MAAF ASSURANCES a mandaté un enquêteur privé, lequel a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Sur la base de ce rapport, la MAAF ASSURANCES a, par courrier daté du 23 juillet 2021, opposé à la S.C.I. HADDA une déchéance totale de garantie au titre du sinistre en cause, motif pris d'une réclamation injustifiée et d'une exagération de dommage.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 septembre 2021, le conseil de la S.C.I. HADDA a mis en demeure la MAAF ASSURANCES d'avoir à prendre en charge le sinistre sous huitaine.
Néanmoins, l'assureur ayant maintenu sa position dans un courrier daté du 04 octobre 2021, la S.C.I. HADDA a, suivant exploit en date du 03 août 2022, fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lille, en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts.
La MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 21 septembre 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
* * *
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, la S.C.I. HADDA demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil, de :
- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser une somme de 36.137,59 euros, majorée au taux d’intérêt légal à compter du sinistre, en réparation des conséquences du sinistre survenu dans l’immeuble sis [Adresse 3], objet des garanties ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens en ce compris la prestation de recouvrement ou d’encaissement (ancien DP 10) visée à l’article A.444-32 du Code de commerce.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- débouter la SCI HADDA en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI HADDA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1315 du Code civil précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
En l'espèce, la survenance, dans la nuit du 29 au 30 mai 2020, d'un sinistre vandalisme avec dégradations n'est pas contesté par la MAAF ASSURANCES, de même que l'existence d'une garantie à ce titre aux termes de la police d'assurance ''Assurance multirisque vie privée Immeuble'' n°001 souscrite à compter du 06 août 2009 (pièce n°1 assureur).
La MAAF ASSURANCES se prévaut, néanmoins, de la déchéance du droit à garantie de la S.C.I. HADDA au titre de ce sinistre, soutenant que l'assurée a volontairement exagéré le montant du sinistre en invoquant la nécessité de remplacer :
- la totalité de la porte d'entrée pour un montant de 7.475 euros H.T., demandant réparation de dommages tant sur le dormant que sur l'ouvrant de la porte, alors que les dommages sur l'ouvrant sont antérieurs au sinistre en cause et qu'il n’appartient pas à l'assureur de prendre en charge des dommages qui ne sont pas liés au sinistre déclaré ;
- l'intégralité du tableau électrique de la partie commune pour un montant de 2.395,18 euros H.T., alors que, lors des opérations d'expertise d'assurance, seule a été observée l'absence de coffret électrique en PVC, sans autre dégradation, les disjoncteurs et leur branchement étant corrects et alimentés ;
- la totalité de la porte de service permettant d'accéder au local technique, pour un montant de 1.520 euros H.T., alors que l'assurée n'avait déclaré aux services de police n'avoir constaté que des traces de pesée, dommages légers qui n'ont pas pu occasionner le voilage de la porte en partie basse, lequel relèverait davantage, selon l'expert, d'un problème de pose.
Sur ce, la S.C.I. HADDA sollicite, en effet, à titre d'indemnité de garantie, le versement d'une somme de 36.137,59 euros, sur la base T.T.C. du devis daté du 03 mars 2021 établi par l'entreprise BÂTIMENT DE FLANDRE et visant, notamment, au remplacement (pièce n°15 demanderesse) :
- de la porte d'entrée de l'immeuble au profit d'une porte neuve avec serrure cinq points et mise en peinture,
- de deux placards au profit de nouveaux placards sur mesure avec moulure en hêtre et mise en peinture,
- de la porte et du bâti de l'accès à la cave avec mise en peinture,
- de la porte d'entrée du logement du rez-de-chaussée et de son bâti avec pose d'une serrure trois points et mise en peinture,
- du tableau électrique de l'immeuble, avec reprise du raccordement de l'installation électrique et du branchement des fils et remplacement des disjoncteurs et des différentiels.
Il ressort des éléments versés aux débats (dont le témoignage de la voisine du premier étage ayant mis en fuite les auteurs des faits) et n'est pas contesté qu'à l'occasion du sinistre en cause, la porte d'entrée du logement de la locataire du rez-de-chaussée, Madame [S] [D], a été fortement dégradée, cette dernière s'étant plainte auprès des services de police d'un encadrement de porte complètement enfoncé ainsi que d'une fissure allant de ladite porte au plafond, ce que les enquêteurs ont pu constater sur présentation de photographies, de même que l'expert d'assurance lors de sa visite des lieux (pièce n°8 et 20 demanderesse).
S'agissant des « parties communes » de l'immeuble, il doit, en revanche, être relevé que, lors de son dépôt de plainte le 09 juin 2020, soit 10 jours après la survenance du sinistre, la S.C.I. HADDA, par l'intermédiaire de sa gérante, n'avait, après avoir indiqué s'être rendue sur place, fait état que de traces de pesée sur la porte d'entrée de l'immeuble, ainsi que de l'enfoncement des placo-plâtres dans les parties communes à plusieurs endroits avec dégradation de la porte de la cave et du placard technique, avec précision d'un bâti hors service (pièce n°7 demanderesse).
Ainsi, si l'expert d'assurance, la société TEXA, qui n'avait alors pas connaissance du contenu du dépôt de plainte malgré plusieurs demandes de communication auprès de l'assurée (laquelle n'aurait transmis ce document que près d'un mois après le dépôt du rapport – pièce n°14 demanderesse), a pu constater lors de son passage le 25 janvier 2021, sur déclarations de l'assurée, l'absence du coffret électrique en PVC en partie commune au rez-de-chaussée de l'immeuble, force est de constater qu'aucune difficulté relative audit tableau électrique n'avait auparavant été déplorée par la S.C.I. HADDA, notamment auprès des services de police des suites des faits survenus dans la nuit du 29 au 30 mai 2020.
En tout état de cause, la société TEXA avait pris soin de préciser que les disjoncteurs ou câbles du tableau électrique n'étaient, quant à eux, pas dégradés (pièce n°20 demanderesse).
La société demanderesse n'explique aucunement, aux termes de ses écritures, pour quels motifs, dans ce contexte, elle réclame le remplacement intégral du tableau électrique de l'immeuble, alors qu'elle ne fournit aucune preuve d'un dommage à ce titre, ni a fortiori de ce que ce dommage serait consécutif au sinistre objet du litige, la photographie en gros plan et non-datée versée aux débats (pièce n°21 2/2 demanderesse) n'étant pas de nature à rapporter cette preuve.
Il en découle qu'en sollicitant et en persistant à solliciter l'indemnisation d'un dommage qu'elle ne peut ignorer ne pas être établi, la société HADDA fait montre de mauvaise foi dans le but indiscutable d'une majoration du montant exigible de l'indemnisation due par l'assureur.
Au surplus, le tribunal observe qu'en basant sa demande indemnitaire sur le devis de l'entreprise BÂTIMENT DE FLANDRE précité, la société HADDA sollicite sciemment le remplacement de parties de l'immeuble non à l'identique mais avec des améliorations notables, entraînant indubitablement un surcoût d'indemnisation non-justifié (apposition d'une serrure cinq points à la porte d'entrée de l'immeuble, apposition d'une serrure trois points à la porte d'entrée de l'appartement du rez-de-chaussée, notamment, alors que les photographies produites attestent, au jour du sinistre, de portes particulièrement sommaires - pièces n°21 et 22 demanderesse).
Enfin, l'assurée ne justifie pas, alors que cela a pourtant été réclamé et souligné dans le cadre des expertises d'assurance, de son absence de récupération de la T.V.A. qui justifierait que l'indemnité dont elle réclame versement corresponde au montant T.T.C. du devis dont elle se prévaut, et non au montant H.T., lequel s'élève, quant à lui, à 30.114,66 euros.
Or, les conditions générales du contrat d'assurance stipulent, en page 34, que (pièce n°2 assureur) :
« L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré ; […]
Aussi, l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause. Bien entendu, une action judiciaire peut être engagée à son encontre.».
Eu égard à ces éléments, la société MAAF ASSURANCES est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat, la mauvaise foi de l'assurée étant suffisamment rapportée.
La S.C.I. HADDA sera, par conséquent, déboutée de sa demande en garantie du sinistre.
Elle sera pareillement déboutée de sa demande indemnitaire, dès lors qu'il ne saurait être considéré que l'assureur a abusivement résisté à sa garantie.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, conformément à l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la S.C.I. HADDA, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 précité et sera condamné à payer à la société MAAF ASSURANCES, au titre des frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer, tel que réclamé, à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort par mis à disposition au greffe :
Déboute la S.C.I. HADDA de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
Condamne la S.C.I. HADDA à verser à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la S.C.I. HADDA aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.