Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2400047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400047

Date de décision :

2 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2024 et 24 janvier 2024, Mme C E, Mme G F et Mme D A B, représentées par le cabinet Urbanista Avocat, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la commune de Gagny a délivré un permis de construire à la SCI Nadvorna ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny et de la SCI Nadvorna la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'elles ont intérêt à agir ; - l'urgence est présumée, et par ailleurs constituée dès lors que les travaux ont commencé ; - l'arrêté du 11 août 2023 est entaché de l'incompétence de son auteur, méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, est entaché de fraude, méconnaît les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme en ce qu'un sursis à statuer aurait dû être prononcé, et méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Gagny, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de légalité ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier 2024 et 25 janvier 2024, la SCI Nadvorna, représentée par le cabinet Hélians, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérantes n'ont pas intérêt à agir et que les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2314635. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, tenue en présence de Mme Sghair, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Le Garzic ; - les observations du cabinet Urbanista Avocat, avocat des requérants, qui reprennent leurs écritures et ajoutent que la société SCI Nadvorna n'avait pas entendu se prévaloir des certificats d'urbanisme dont elle était titulaire dans sa demande de permis de construire ; - les observations du cabinet Goutal Alibert et Associés, avocat de la commune, qui reprend ses écritures ; - et les observations du cabinet Helians, avocat de la SCI Nadvorna, qui reprend ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 août 2023, le maire de la commune de Gagny a délivré à la SCI Nadvorna un permis de construire pour édifier une deuxième maison individuelle sur une unité foncière, d'une surface de plancher de 217 mètres carrés. Mme E, Mme F et Mme A B, chacune propriétaire d'une parcelle jouxtant immédiatement le projet, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension du permis de construire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens soulevés par les requérantes à l'appui de leur demande de suspension et visés ci-dessus n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. 4. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Gagny et par la SCI Nadvorna dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes E, F et A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gagny et par la SCI Nadvorna sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, première dénommée des requérantes, à la commune de Gagny et à la SCI Nadvorna. Fait à Montreuil, le 2 février 2024. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique