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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-24.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.827

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Cassation Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° N 17-24.827 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Claudine C... , domiciliée [...] , 2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bred Banque populaire, 4°/ à la société Record Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Record Bank, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 922 du code de procédure civile ; Attendu que, dans la procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt notarié, la société Record Bank a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, ainsi que M. Y..., Mme C... et la société MCS et associés, créanciers inscrits ; que Mme X... a relevé appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier puis a été autorisée, par une ordonnance du 2 mars 2016, à assigner à jour fixe, pour une audience du 7 avril 2016, les intimés, ce qu'elle a fait par actes des 16 et 18 mars 2016 ; que par une ordonnance « complétive » du 21 mars 2016, visant une ordonnance organisant un service allégé pendant les vacances de printemps, le premier président a autorisé Mme X... à assigner les intimés à l'audience du 31 mai 2016, ce qu'elle a fait exclusivement à l'égard des parties intimées qui n'avaient pas préalablement constitué d'avocat ; Attendu que pour constater la caducité de l'appel, l'arrêt retient que l'ordonnance du 2 mars 2016 autorisait Mme X... à faire assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits pour une audience fixée au 7 avril 2016, les assignations devant être délivrées avant le 20 mars 2016, que les actes ont été délivrés avant cette date, que cependant, l'audience n'existant pas, Mme X... a été autorisée par une ordonnance complétive du 26 mars 2016 à faire de nouveau assigner les mêmes pour l'audience du 31 mai 2016, les actes devant être délivrés avant le 25 mai 2016, que seuls ont été assignés les défendeurs non initialement constitués, que l'ordonnance du 23 mars 2016 relevait qu'à la date du 7 avril 2016 il n'y avait pas d'audience et fixait une date d'audience utile, ce qui enlevait tout effet par voie de conséquence à la première ordonnance, qu'il est constant que Mme X... n'a pas fait assigner M. Y... et la société Record Bank avant le 25 mai 2016, date limite fixée par l'ordonnance du 23 mars 2016, que l'assignation étant le seul acte qui saisit valablement la cour d'appel, c'est à bon droit que les intéressés soulèvent la caducité de l'appel, puisqu'ils n'ont pas été utilement assignés avant la date limite, cette caducité s'étendant à toutes les parties, en raison de l'indivisibilité de la matière ; Qu'en statuant ainsi, sans constater le défaut de remise des assignations délivrées en vertu de la première ordonnance et des nouvelles assignations délivrées aux parties non constituées en vertu de l'ordonnance complétive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société Record Bank aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la caducité de l'appel de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 2 mars 2016 autorisait Mme X... à faire assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits pour une audience fixée au 7 avril, les assignations devant être délivrées avant le 20 mars ; que les actes ont été délivrés avant cette date ; que, cependant, l'audience n'existant pas, Mme X... a été autorisée par une ordonnance complétive (23 mars 2016) à faire de nouveau assigner les mêmes pour l'audience du 31 mai, les actes devant être délivrés avant le 25 mai ; que seuls ont été assignés les demandeurs non initialement constitués ; que l'ordonnance du 23 mars 2016 relevait qu'à la date du 7 avril 2016 il n'y avait pas d'audience et fixait une date d'audience utile, ce qui enlevait tout effet par voie de conséquence à la première ordonnance ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas fait assigner M. Y... et la SA Record Bank avant le 25 mai, date limite fixée par l'ordonnance du 23 mars 2016 ; que l'assignation étant le seul acte qui saisit valablement la cour, c'est à bon droit que les intéressés soulèvent la caducité de l'appel, puisqu'ils n'ont pas été utilement assignés avant la date limite, cette caducité s'étendant à toutes les parties, en raison de l'indivisibilité de la matière ; 1) ALORS QUE dans la procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience ; que l'ordonnance du 2 mars 2016 a fixé l'audience au 7 avril 2016 ; que Mme X..., appelante, a fait assigner M. Y..., Mme C... , la société MCS et Associés et la société Record Bank par actes des 15, 16 et 18 mars 2016, copies de ces assignations étant adressées à la cour d'appel le 18 mars 2016, soit avant la date de l'audience, de sorte que la cour d'appel était valablement saisie ; qu'en considérant que la seconde ordonnance en date du 23 mars 2016 enlevait tout effet à la première ordonnance la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la déclaration d'appel n'est caduque que si la copie de l'assignation n'est pas remise au greffe avant la date fixée pour l'audience ; que Mme X..., appelante, a remis les copies de l'assignation le 18 mars 2016, soit avant la date de l'audience qui était fixée le 7 avril 2016, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a encore violé l'article 922 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'aux assignations étaient jointes les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel ; que ces assignations informaient les intimés que faute de constituer avocat avant la date de l'audience fixée au 7 avril 2016, ils seraient réputés s'en tenir à leurs moyens de première instance, et que copies des pièces visées dans la requête pouvaient être consultées au greffe de la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 920 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'ordonnance « complétive » du 23 mars 2016 a reporté la date de l'audience initialement fixée au 7 avril 2016 au motif que cette audience était inexistante en raison du service allégé pendant les vacances de printemps ; que ce report ordonné pour des raisons tenant à l'organisation interne de la cour d'appel et totalement étrangères à Mme X... ne saurait priver un justiciable du double degré de juridiction, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe du double degré de juridiction.

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Cour de cassation 2019-01-10 | Jurisprudence Berlioz