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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-83.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.616

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 11 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 145-3 et 148-1 du Code de procédure pénale, 5.3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 11 juin 1998, a rejeté la demande de mise en liberté de X..., détenu depuis le 9 décembre 1994 ; "aux motifs que, "il existe toujours actuellement des risques de pressions sur la victime dont les expertises ont fait apparaître qu'il s'agissait d'une personne particulièrement vulnérable qui vivait depuis son agression, dans la hantise d'être à nouveau agressée ; que X... a déjà été condamné par la cour d'assises du Finistère le 26 mars 1988 à la peine de 6 ans de prison pour tentative de meurtre ; qu'il se trouve donc impliqué pour la deuxième fois dans une affaire criminelle ce qui laisse apparaître son peu de respect à l'égard de la personne humaine ; qu'en outre, les garanties de représentation de X..., qui n'est pas sédentarisé, sont insuffisantes, eu égard aux sanctions qu'il encourt ; qu'il y a lieu en effet de craindre qu'il ne cherche à se soustraire par la fuite aux poursuites engagées contre lui ; qu'à cet égard, un contrôle judiciaire qui implique essentiellement des mesures de contrôle a posteriori ne serait pas de nature à l'empêcher efficacement de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités ; que la durée de la détention provisoire est la conséquence d'une part des difficultés de la procédure d'instruction et des deux expertises génétiques qui se sont avérées nécessaires compte tenu de l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises du FInistère, ensuite à l'examen du pourvoi formé contre l'arrêt de cette juridiction et à l'inscription au rôle de la cour d'assises d'Ille et Vilaine désignée comme Cour de renvoi ; que l'exercice régulier de cette voie de recours a eu pour corollaire un allongement de la durée de la procédure ; qu'au regard de ces circonstances, la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'ainsi, la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté de X..., détenu depuis plus de trois ans et demi, sans justifier du délai prévisible d'achèvement de la procédure devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine désignée comme juridiction de renvoi à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'assises du Finistère en date du 24 mai 1997, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé, issu de la loi du 30 décembre 1996 et entré en vigueur le 30 mars 1997 ; "alors que, en matière criminelle, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée, lorsqu'elle est l'unique moyen notamment pour empêcher une pression sur les victimes ou pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; qu'en se bornant à déclarer qu'il existait toujours actuellement des risques de pression sur la victime, et que les garanties de représentation de X... étaient insuffisantes eu égard aux sanctions qu'il encourait, la chambre d'accusation, qui n'a ce faisant pas justifié de ce que le maintien en détention de X... était l'unique moyen pour l'empêcher d'exercer des pressions sur la victime et pour garantir son maintien à la disposition de la justice, a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 144 susvisé, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997 ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire de X... faisant valoir que son beau-père, qui demeure dans le département de la Loire-Atlantique, lui avait proposé une domiciliation, de sorte que sa mise en liberté pouvait comme tel avait été le cas antérieurement à son placement en détention, être utilement assortie d'une nouvelle mesure de contrôle judiciaire exclusive de tout risque de pression sur la victime domiciliée dans le Finistère, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que en se bornant à affirmer que la durée de la détention provisoire était la conséquence des difficultés de la procédure d'instruction et du délai inhérent à l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises du Finistère, à l'examen du pourvoi en cassation, et à l'inscription au rôle de la juridiction de renvoi, sans répondre au moyen tiré par X... de ce que sa détention avait excédé le délai raisonnable visé à l'article 5.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il n'avait jamais tenté de ralentir l'information par des "manoeuvres dilatoires ou abusives" et que le contrôle judiciaire dont il avait fait l'objet antérieurement à son placement en détention s'était déroulé sans le moindre incident, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs au regard du texte susvisé" ; Attendu que X..., condamné par arrêt de la cour d'assises du Finistère du 24 mai 1997, cassé par arrêt de la chambre criminelle du 1er avril 1998, à 10 ans de réclusion criminelle pour viol, a formé le 27 mai 1998 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande dont elle a été saisie directement, la chambre d'accusation relève que la personne mise en examen, impliquée pour la seconde fois dans une affaire criminelle, n'est pas sédentarisée et risque de se soustraire aux poursuites engagées contre elle, un contrôle judiciaire n'étant pas de nature à l'en empêcher ; Que, pour répondre au mémoire de son avocat arguant d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent qu'au regard des difficultés de la procédure d'instruction et des deux expertises génétiques ordonnées, ainsi que des recours exercés, la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la procédure d'instruction était achevée, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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