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Tribunal Administratif de MELUN, 21 août 2023. 2308684

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308684

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 4 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision du 4 avril 2023 de la commission de médiation du département de Seine-et-Marne ; - les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Le département de Seine-et-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 4 avril 2023 de la commission de médiation de Seine-et-Marne, M. B ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 août 2023, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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