Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6TX
Ordonnance n° 2023/M119
M. [N] [H]
Représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me MARTINEZ Joël, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Eric BAGNOLI, avocat
Appelant
M. [V] [J]
Représenté et assisté de Me Erick AVENARD de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la sentence arbitrale rendue le 18 novembre 2019 entre M. [N] [H] et M. [V] [J];
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2020 contre cette décision par M. [N] [H] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 mars 2023 par M. [V] [J] aux fins d'entendre, vu les articles 907, 788, 133, 134, 142 du code de procédure civile :
- ordonner à M. [N] [H] de communiquer à M. [V] [J] les pièces suivantes :
- tous les relevés du ou des comptes bancaires sur lequel ou lesquels il a encaissé ses honoraires du 1er janvier 2019 au 18 novembre 2020 pour les actes pratiqués sur le site de [Localité 3] sis à [Localité 4],
- ordonner une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [N] [H] à payer à M. [V] [J] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 mars 2023 par M. [N] [H] aux fins d'entendre débouter M. [J] de sa demande de communication de pièces, condamner M. [J] à verser à M. [H] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eric Bagnoli ;
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la requête d'une partie, la production d'éléments de preuve détenus par l'autre partie.
Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle requête.
La décision d'ordonner ou non la communication de pièces relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
En l'espèce, le litige porte sur le fonctionnement et la dissolution d'une société en participation constituée entre les deux parties, médecins radiologues, et la décision dont appel a notamment condamné le docteur [N] [H] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires prélevés en infraction à l'article 7 du contrat d'exercice en commun.
Sans préjuger de la décision de la cour sur les comptes à effectuer entre les parties et la méthode à appliquer, le montant des honoraires encaissés par le docteur [H] du 1er janvier 2019 au 18 novembre 2020, date de dissolution de la société, pour les actes pratiqués sur le site de [Localité 3], constitue une information présentant un intérêt pour la résolution du litige.
Le docteur [H] ne justifie ni d'une précédente communication de ces pièces, ni d'un empêchement légitime à les communiquer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Ordonne à M. [N] [H] de communiquer à M. [V] [J] les relevés du ou des comptes bancaires sur lequel ou lesquels il a encaissé ses honoraires du 1er janvier 2019 au 18 novembre 2020 pour les actes pratiqués sur le site de [Localité 3] sis à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 90 jours,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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