Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3909
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/02127 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5CD
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[B] [G]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4113 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00032
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d'un arrêt travail survenu le 19 juin 2012, Mme [B] [G] (l'assurée), a bénéficié du versement d'indemnités journalières du 22 juin 2012 au 18 février 2015.
Les services de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) ont constaté que sur cette période, l'assurée a exercé une activité non autorisée rémunérée.
Le 9 mars 2015, le directeur de caisse la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse), a notifié à l'assurée, au visa de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, une demande de restitution d'indemnités journalières perçues à concurrence de la somme de 21'052,08 €.
L'assuré a contesté cette demande ainsi qu'il suit :
-le 22 avril 2015, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 19 mai 2015, a rejeté sa demande,
-le 16 juillet 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, lequel, par jugement du 13 octobre 2017, a donné acte à l'assurée de son désistement, constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Le 10 juin 2015, l'assurée a ensuite sollicité de la CRA une remise de dette.
Par décision du 15 septembre 2015, la CRA a limité la demande de restitution des indemnités journalières perçues à tort à la somme de 4 657 €, représentant le montant des salaires perçus pendant les arrêts travail indemnisés.
Le 26 novembre 2015, l'assurée a, à nouveau, sollicité de la commission de recours amiable, une demande de remise de dette.
Le 6 juin 2018, la caisse a notifié à l'assurée une mise en demeure de payer la somme de 4 657 €, dont l'assurée a accusé réception par un courrier du 8 août 2018, par lequel elle a à nouveau, et pour de plus amples motifs, saisi la commission de recours amiable, d'une demande de remise gracieuse de la dette.
Par décision du 25 septembre 2018, la CRA a maintenu la décision notifiée et invité l'assurée à s'acquitter de cette dette dès réception de la notification de la décision.
Le 21 décembre 2018, la caisse a émis à l'encontre de l'assurée une contrainte pour le recouvrement de la somme de 4 657 €, dont l'appelante reconnaît dans un courrier du 5 janvier 2019, l'avoir reçue le 24 décembre 2018.
Le 5 janvier 2019, l'assurée a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable l'opposition formée par l'assurée,
sur le fond,
- rejeté l'opposition formée par l'assurée et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte décernée par la caisse le 21 décembre 2018 et notifiée le 24 décembre 2018, pour le recouvrement de la somme en principal de 4 657 € concernant un indu sur prestation,
- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 4 657 €,
- condamné l'assurée aux dépens de la procédure,
- rappelé qu'en application de l'article 1142 du code de procédure civile, la décision serait notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assurée le 15 juin 2021.
Le 25 juin 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, l'assurée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation des 16 mai 2023 et 2 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives visées par le greffe le 13 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [B] [G], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger prescrite l'action en recouvrement des prestations indues intentée par la caisse,
en conséquence :
- procéder à l'annulation de la contrainte émise le 21 décembre 2018 par la caisse,
- dire et juger qu'elle ne doit aucune somme à la caisse,
> à titre subsidiaire :
- limiter le montant de la contrainte émise le 21 décembre 2018 au salaire qu'elle a effectivement perçu, soit la somme de 1 493,52 €,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur l'audience, elle a demandé en outre qu'il soit constaté que la somme dont il lui est réclamé paiement, n'a pas de caractère frauduleux.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 2], intimée, conclut :
> à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 25 juin 2021 à l'encontre du jugement déféré,
> à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré, outre condamnation de l'appelante à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
SUR QUOI LA COUR
I/Sur l'irrecevabilité de l'appel
Au visa de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le montant du litige, qui porte sur la somme de 4657 €, est inférieur ou égal à la somme de 5000 €,s'agissant du taux en deçà duquel le tribunal judiciaire statuant dernier ressort.
L'appelante s'y oppose, observant que l'article invoqué par la caisse, issu de la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019, n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, alors qu'elle a saisi le premier juge le 7 janvier 2019, date à laquelle l'instance était soumise aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 €.
Sur ce,
Le taux du dernier ressort applicable a évolué ainsi qu'il suit :
-4000€ avant le 1er janvier 2019 ( par application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2)),
-4000€ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (par application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire (en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020),
-5000€ depuis le 01 janvier 2020 ( par application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2).
Ce taux s'apprécie au jour de la saisine du 1er juge.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi le 5 janvier 2019, soit sous l'empire de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Le montant de la demande, consistant à contester la demande de remboursement d'un indû de 4657 €, est supérieur au taux en deçà duquel le premier juge statuait en dernier ressort.
Il s'en déduit que le premier juge a statué en premier ressort, par une décision correctement qualifiée, et que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel est recevable.
II/ Sur la prescription de la créance réclamée par la caisse
L'appelante, soutient que l'action de la caisse est prescrite, par application des dispositions de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale,qui dispose :
« L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
(')
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
Elle soutient en effet que :
-le versement des indemnités journalières est intervenu à compter du 30 mai 2014,
-la réclamation du 9 mars 2015, constitue le premier acte interruptif de prescription,
-la contestation de cet indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, saisi le 16 juillet 2015, a donné lieu à un désistement d'instance, 13 octobre 2017,
- selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, de même que la Cour de cassation (civile deuxième, de juin 2016, numéro 15-19 318) a également précisé que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'était non avenue que si le juge saisi de cette demande avait constaté que le demandeur s'était désisté de sa demande, ce qui est précisément le cas en l'espèce.
La caisse sollicite confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
La cour, adopte les motifs adaptés en fait et en droit, par lesquels le premier juge a considéré que l'action de la caisse n'était pas prescrite, sauf à rappeler, préciser, ou ajouter que :
-selon l'article L332-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'action de la caisse, est soumise à une prescription de deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration,
-le point de départ du délai de prescription, est donc au plus tôt, ainsi que l'admet l'appelante, le 30 mai 2014, date à laquelle la caisse a versé des indemnités journalières à l'appelante,
-le courrier recommandé du 9 mars 2015, par lequel la caisse a notifié à l'assurée, sa demande de restitution d'indu, a interrompu la prescription biennale,
-l'action par laquelle l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 16 juillet 2015, d'une contestation de cet indu, a à nouveau interrompu la prescription, jusqu'au jugement de désistement rendu le 13 octobre 2017 par cette même juridiction, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, qui précise que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et des dispositions de l'article 2242 du même code, selon lequel « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance »,
-la mise en demeure, du 6 juin 2018, de même que la contrainte, notifiée le 24 décembre 2018, sont intervenues dans le délai de deux ans à compter du 13 octobre 2017,
- en matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur, à savoir la caisse, celui qui la conteste, à savoir l'appelante, ayant la qualité de défendeur,
-l'appelante n'est donc pas fondée à se présenter comme « demanderesse », et ne peut en conséquence se prévaloir ni des dispositions de l'article 2243 du code civil qu'elle invoque, selon lesquelles « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande' », ni de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle invoque, relative également au désistement du demandeur.
L'action de la caisse n'est pas prescrite et est donc recevable.
III/Sur la limitation de la créance de la caisse
Le bien fondé de la réclamation de la caisse, est acquis, et ne peut pas être remis en cause, puisqu'en effet, si l'assurée a, le 22 avril 2015, contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, cette commission a rejeté sa demande par décision du 19 mai 2015, et il est établi par les pièces du dossier, que si l'appelante a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité de sociale de Bayonne, elle s'est désistée de son recours, ainsi que l'a constaté cette juridiction par jugement du 13 octobre 2017.
Il a déjà été dit que la caisse avait limité le montant de sa créance, au montant des salaires perçus par l'appelante, pendant la période pour laquelle elle avait reçu des indemnités journalières.
L'appelante, demande que le montant de la somme retenue à ce titre, de 4657 €, soit ramenée à la baisse, à la somme de 1493,52 €, au motif qu'il résulterait de ses bulletins de salaire, qu'elle n'aurait perçu que cette dernière somme, à raison de 12 mensualités de 124,46 € chacune.
Elle sollicite ainsi qu'il soit procédé à une remise de dette.
Or, seul le créancier a qualité pour consentir à une telle remise, ainsi qu'il résulte de l'article 1350 du code civil.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Sur l'absence de caractère frauduleux de la créance
La cour n'est pas valablement saisie d'une demande de « constatation », à laquelle elle n'a pas à répondre, mais observe cependant, que la caisse ne se prévaut pas de la notion de fraude au soutien de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, l'appel interjeté par Mme [G] le 25 juin 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 juin 2021,
Juge que l'action de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], n'est pas prescrite, et rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] sur ce fondement,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Mme [G] [B], à supporter les dépens de première instance et d'appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,