Cour de cassation, 05 septembre 1994. 93-84.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.804
Date de décision :
5 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 septembre 1993, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris du manque de base légale, de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que Alain X... avait reconnu l'infraction relevée à son encontre en déclarant : "Je reconnais l'infraction" (sic) ;
"alors que, le demandeur n'a jamais formulé une telle déclaration puisqu'il résulte clairement du procès-verbal, fondement des poursuites, qu'il a en réalité déclaré : "Je ne conteste pas l'infraction"" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas visé tous les textes de loi applicables dans son dispositif, en l'espèce aucun ;
"alors que, l'article 485 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 2, que "le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles"" ;
Attendu que l'omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application, lesquelles sont mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Jorda, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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