Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-18.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.621
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Biarritz, dont le siège est Hôtel de ville, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1 / M. Raymond X...,
2 / M. Pierre X...,
3 / M. Claude X...,
4 / M. Christian X...,
5 / Mme Régine X..., tous domiciliés ... (Corrèze), agissant en qualité d'héritiers de Mme veuve X..., décédée le 5 février 1992 à Brive (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Biarritz, de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 1993), que les consorts X..., venant aux droits de Mme X..., qui était propriétaire jusqu'à son expropriation en 1989 d'une villa située au sommet d'une falaise, propriété de la commune de Biarritz et qui était le siège de désordres, ont demandé à celle-ci, en tant que gardienne de la falaise, réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune entièrement responsable des conséquences dommageables pour les consorts X... de l'écroulement de la falaise au droit de la villa, alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il était évitable que la villa des consorts Allard fût détruite, au motif inopérant qu'il était évitable que la falaise, propriété de la ville, s'écroulât, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la commune ait allégué devant la cour d'appel qu'il y avait lieu de rechercher s'il était évitable que la villa des consorts Allard fût détruite préalablement aux travaux confortatifs sur la falaise ;
Que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Biarritz, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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