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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.089

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 00-42.089 formé par Mme Vinka Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 00-42.090 formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit de la société Laurent Gaudefroy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention collective nationale de la coiffure, modifié par les avenants 27 du 20 février 1991 et 40 du 1er février 1997 ; Attendu que Mmes Y... et X... ont été embauchées par la société Laurent Gaudefroy, respectivement le 2 novembre 1989 en qualité de coloriste-permanentiste et le 1er janvier 1991 en qualité d'esthéticienne ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 28 juillet 1999 et ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que, conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'à compter du 1er janvier 1998, la société a modifié la structure de la rémunération en faisant apparaître la prime d'ancienneté de telle sorte que le salaire total demeure égal au salaire antérieur ; que cette modification n'a pas entraîné une baisse du salaire brut mensuel ; que la société justifie du paiement d'un salaire brut supérieur au salaire minimum conventionnel et à la prime d'ancienneté comme définie par l'article 6 de la convention collective ; que la société justifie d'un salaire forfaitaire brut mensuel incluant le salaire de base et la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rémunération contractuelle versée avant le 1er janvier 1998 incluait la prime d'ancienneté prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Laurent Gaudefroy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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