Cour de cassation, 23 août 1993. 93-82.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.655
Date de décision :
23 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BEN Y... Omar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prolongeant sa détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 19 mai 1993 ;
Attendu que le demandeur, qui a fait inscrire le 18 mai 1993 un pourvoi contre l'arrêt du 13 mai 1993, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre ledit arrêt ; qu'il s'ensuit que le second pourvoi, formé par déclaration du 19 mai auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, est irrecevable ;
II- Sur le pourvoi formé le 18 mai 1993 ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 200 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'étaient présents lors des débats, du délibéré et du prononcé, M. Moitié président, Mmes Z... et Thibault-Laurent, Melle Bert greffier ;
"alors, d'une part, que le greffier ne peut en aucun cas assister au délibéré ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui indique qu'elle a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, ne permet pas, en l'état de ces mentions contradictoires, à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il n'existe, contrairement à l'affirmation du demandeur, aucune contradiction, dans l'arrêt attaqué, entre la mention du nom du greffier faisant suite à celle des noms du président de chambre et des deux conseillers qui, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, composent seuls la chambre d'accusation et l'énonciation que la décision a été prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 114, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la convocation du conseil du prévenu au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire ;
"alors qu'est nulle la convocation qui n'indique pas dans son corps l'heure à laquelle le débat contradictoire aura lieu" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée signée par le conseil, qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense du demandeur lors du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Ben Cheikh pour une durée de quatre mois ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer de façon abstraite et générale que le trafic de stupéfiants causait un trouble incontestable à l'ordre public sans rechercher si d'après les éléments de l'espèce, la détention de Ben Cheikh était toujours nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il pesait sur Ben Cheikh de graves présomptions de participation au trafic de cannabis, sans caractériser de façon précise les risques de renouvellement de l'infraction ou ceux de concertation frauduleuse qui pouvaient exister au bout d'un an de
détention provisoire entre ce dernier et ses éventuels complices, et sans rechercher si la détention du demandeur était l'unique moyen d'éviter cette concertation et ce renouvellement, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
"alors, enfin, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si un contrôle judiciaire le plus strict n'était pas suffisant pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir exposé les faits et les charges déjà réunies contre Omar X...
Y..., évoqué ses antécédents judiciaires, notamment pour proxénétisme et trafic de stupéfiants, et relevé que son train de vie ne correspondait pas à celui d'une personne de nationalité étrangère, vivant en France sans profession, et au demeurant sans titre régulier de séjour, la chambre d'accusation énonce "qu'il est inexact de soutenir qu'il présente toutes garanties de représentation", que "l'instruction de ce dossier complexe nécessite encore des interrogatoires et confrontations dont il convient d'assurer le bon déroulement" et qu'en conséquence la détention provisoire demeure indispensable pour éviter toute concertation entre inculpés et complices, ainsi que pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi formé le 19 mai 1993 ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 mai 1993 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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