Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2023. 2300284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2300284
Date de décision :
4 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, la SCI du stade, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Longages a refusé de lui délivrer un permis de construire trois villas avec garage sur un terrain sis 21 chemin de Muret,
2°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022, par laquelle le préfet de la région Occitanie a confirmé le refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France du 28 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de Longages de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou, subsidiairement, de la commune de Longages la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la SCI du stade déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Longages, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la SCI du stade déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI du stade présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du stade des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du stade, à la commune de Longages et au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse le 4 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2300284
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique