Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01829 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2Z
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01829 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2Z
N° de MINUTE : 24/00996
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
représenté par Me Valérie LAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
non comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M.[G] [I] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valérie LAMOND
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [N], salarié de la société [12] en qualité d’attaché technico commercial, a transmis le 7 septembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 8 novembre 2019, indiquant être atteint de “harcèlement moral et discrimination / dépression”.
Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 7 septembre 2022 par le docteur [E] mentionne un “harcèlement moral et il s’en suis une dépression suivie par un psychiatre” et prescrit des soins jusqu’au 7 septembre 2022.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 5 avril 2023, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 12 avril 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [Y] [N] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 8 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, Monsieur [Y] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [Y] [N], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Il fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral et de discrimination liée à son origine portugaise.
Reprenant oralement ses observations formulées par courrier électronique du 29 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L.461-1, alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que Monsieur [Y] [N] s’est vue notifier le 12 avril 2023 une décision de la caisse refusant de prendre en charge sa maladie “épisodes dépressifs”, au titre d’une maladie “hors tableau”, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 5 avril 2023, en ce qu’il retient que “l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier et en particulier ceux de l’enquête administrative ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/09/2022”.
Dans la mesure où Monsieur [Y] [N] conteste cette décision refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée, soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail, il apparaît fondé à se prévaloir des dispositions susvisées.
Par ailleurs, il convient de relever que la CPAM sollicite également la désignation d’un second CRRMP.
Il y a, dès lors, lieu par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe ;
Désigne,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Bourgogne Franche-Comté
[9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 11]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau - épisodes dépressifs - du 8 novembre 2019 de Monsieur [Y] [N] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Monsieur [Y] [N], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Monsieur [Y] [N] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 20 novembre 2024, à 9 heures, en salle G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
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