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Cour d'appel, 11 septembre 2002. 2000/01445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/01445

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

DU 11 Septembre 2002 ------------------------- M.F.B Epoux Francis LE X... Y.../ Consorts Z... André BOSC RG A... : 00/01445 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du onze Septembre deux mille deux, par Monsieur CERTNER, B..., assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Francis LE X... né le 26 Mai 1958 à PABU (22200) Madame Marie-Noùlle C... épouse LE X... née le 05 Septembre 1958 à BOURBRIAC (22) Demeurant ensemble "Castel biel" 31480 LE D... représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP FIRMAS MAMY SICARD, avocats DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en date du 20 Avril 1998 D'une part, ET : Madame Germaine Z... épouse CAVALIE Demeurant E... de Pijoulet 32100 CONDOM Monsieur Roland Z... Demeurant F... de Toulouse 31480 CADOURS Madame Josette Z... épouse EYREHALDE Demeurant Avenue G... 31490 LEGUEVIN représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de Me Michel BARTHET, avocat Monsieur André BOSC Demeurant LE D... 31480 CADOURS N'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Juin 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre doyen faisant fonctions de Premier Président, Messieurs H... et LEBREUIL Présidents de Chambre, Monsieur CERTNER, B... et Madame LATRABE B... rédacteur, assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant en audience solennelle, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation, troisième Chambre Civile, du 18 juillet 2 000 et sur saisine de la Cour de céans sur renvoi de cassation par les époux LE X.... Attendu que s'agissant les faits de la cause, il suffit de rappeler que : - par jugement en date du 22 mai 1986, le Tribunal d'Instance de TOULOUSE, confirmé par arrêt de la Cour du 3 décembre 1991 a procédé au bornage judiciaire entre les parcelles sises sur le territoire de la commune du D..., portant les numéros 540 et 302, propriétés de Monsieur Z... et le chemin desservant la propriété de Monsieur I... cadastrée n° 596. - selon acte de Maître CLEMENT, notaire à LAVAUR en date du 30 mai 1995, les époux LE X... ont acquis la propriété de ce dernier immeuble de la SCI SUD OUEST INVESTISSEMENT dont la gérante était Madame Danièle I... épouse de Monsieur Alain I... précédent propriétaire ayant fait l'objet d'une saisie immobilière en 1992. - le 27 août 1996, les époux LE X... ont intenté un recours en révision de l'arrêt précité du 3 décembre 1991. - par arrêt en date du 20 avril 1998, la Cour d'Appel de TOULOUSE a déclaré irrecevable le recours ainsi engagé par les époux LE X... aux motifs essentiels que les moyens présentés par ces derniers au soutien du dit recours auraient pu être invoqués par le défendeur initial à savoir Monsieur I... et ne présentaient pas un caractère nouveau. - par décision du 18 juillet 2 000, la Cour de Cassation, 3° Chambre Civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN, au motif que qu'il ne résulte ni de l'arrêt ayant statué sur ce recours ni des pièces produites que la cause ait été communiquée au Ministère Public. Attendu qu'en cet état, les époux LE X... demandent à la Cour de renvoi de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur recours en révision de l'arrêt rendu par la Cour de TOULOUSE le 3 décembre 1991 - réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TOULOUSE le 22 mai 1986. - condamner solidairement les consorts Z... au paiement des sommes de 50 000 Francs à titre de dommages intérêts et de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Qu'ils font valoir pour l'essentiel que leur recours en révision est fondé sur les dispositions de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 1° c'est à dire la révélation survenue après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Qu'il prétendent que la religion du Tribunal d'Instance et de la Cour de TOULOUSE a été trompée par les attestations inexactes versées aux débats par Monsieur Z... père puis par ses héritiers qui ont repris l'instance après son décès. Qu'ils expliquent que cette fraude leur a été révélée par l'examen de photos aériennes du site qui leur a permis de connaître précisément le tracé du chemin avant l'acquisition de la propriété par Monsieur I..., ces documents ayant été reçus et payés le 11 juillet 1996. Qu'ils soutiennent qu'il ne saurait leur être reproché les fautes commises par les propriétaires précédents, l'effet translatif de droits du contrat de vente se limitant à la transmission de la propriété sur l'immeuble et les droits subséquents et ne s'étendant pas au droit personnel des parties à ester pour défendre leurs intérêts nés et actuels. Attendu que les consorts Z... demandent, au contraire, à la Cour de renvoi de déclarer irrecevable le recours en révision dont s'agit, de débouter, en conséquence, les époux LE X... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 4573,47 Euros (30 000 Francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'ils font valoir pour l'essentiel que s'il est constant que les époux LE X... n'étaient pas partie à la procédure qui les a opposé à leur vendeur, il n'en demeure pas moins qu'ils tiennent leur droit de ce dernier puisqu'ils viennent en ses lieu et place, et que celui ci pouvait parfaitement se procurer les photos aériennes dont ils font état aujourd'hui et ce, dès le débat devant les premiers juges. Qu'elle soutiennent, par ailleurs, que l'existence d'une fraude n'est pas établie et qu'en tout état de cause, la preuve du caractère déterminant de la fraude invoquée n'est pas rapportée puisque la Cour a fait abstraction des attestations en cause pour rendre sa décision. Attendu que la procédure a été régulièrement communiquée au ministère public qui a déclaré, par conclusions du 14 mai 2 002, s'en rapporter. SUR QUOI Attendu que l'article 594 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. Qu'entre dans la notion de représentation ainsi visée non seulement les mandataires conventionnels ou légaux mais aussi les ayants cause, les créanciers et les cointéressés. Que dans le cas présent, il est certain que les époux LE X... n'étaient pas partie à la décision critiquée. Que cependant ces derniers ont introduit leur recours en révision dans le cadre du procès en bornage ayant opposé, selon leurs propres écritures, leur auteur, Monsieur I..., précédent propriétaire de leur immeuble et les consorts Z... au sujet de l'emplacement et du tracé du chemin desservant leur maison d'habitation. Qu'en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble litigieux, ils ont effectivement la qualité d'ayant cause particulier qui est reconnue aux acquéreurs successifs et adjudicataires d'un bien immobilier. Qu'ils apparaissent, dès lors, bien comme les continuateurs de leur auteur originaire Monsieur I..., propriétaire de l'immeuble litigieux lors du procès en bornage qui a donné lieu à la décision critiquée. Qu'en cette qualité, ils étaient donc représentés au sens de l'article 594 susvisé audit procès pour les actes ainsi accomplis dans le cadre de l'action en bornage dont s'agit, par cet auteur sur le bien ainsi transmis et ce avant la naissance de leurs droits. Attendu que le moyen de révision invoqué par les époux LE X..., fondé sur les photos aériennes aurait pu être soulevé par Monsieur I... avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Qu'en ne produisant pas les photos de l'IGN dont ils se prévalent aujourd'hui, Monsieur I..., auteur des époux LE X..., a commis une faute de sorte qu'en application de l'article 595 dernier alinéa du code précité, le recours en révision présenté par ces derniers doit être déclaré irrecevable Qu'il convient donc de débouter les époux LE X... de l'ensemble de leurs demandes tant en dommages intérêts qu'au titre des frais irrépétibles. Attendu que les époux LE X... qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens. Attendu qu'il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et en compensation desquels il leur sera allouée une somme de 750 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours en révision intenté par les époux LE X... le 27 août 1996, Condamne les époux LE X... à payer aux consorts Z... une somme de 750 Euros ( sept cent cinquante Euros ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne les époux J... en tous les dépens y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de TOULOUSE et autorise Maître BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. CERTNER, B... ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché. M. FOUYSSAC F. CERTNER

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