Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFDF
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [W], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [S] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [F], né le 1er Mars 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [F], né le 1er Mars 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [F], né le 1er Mars 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, le 20 février 2025 à 15h18 ,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [C] [F], ainsi que les observations de Monsieur [I] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025 à 15h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 19 février 2025, le préfet de la Gironde a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux une troisième prolongation du placement en rétention de Monsieur [C] [F], né le 1er mars 1987 au Maroc, de nationalité marocaine.
Ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 décembre 2024 par le préfet de la Gironde notifiée le 21 décembre 2024 à l'intéressé et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 20 décembre 2024 et notifiée le 21 décembre 2024.
Par une ordonnance en date du 25 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée le lendemain par la cour d'appel de Bordeaux, la rétention de l'intéressé a été prolongée pour une durée de 26 jours puis pour une durée de 30 jours, le 21 janvier 2025, mesure confirmée le 24 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, en vue de son identification par les autorités consulaires marocaines.
Ces dernières ont été saisies dès le 21 décembre 2024, puis ont été relancé le 13 janvier 2025 et le 18 février 2025 sans réponse à ce jour. La délivrance du laissez-passer sollicité n'est toujours pas intervenue et l'identification de l'intéressé est toujours en cours.
Il est exposé que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public car il a été condamné le 16 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits de violences aggravées.
Par une ordonnance en date du 20 février 2025 à 14h30, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [F] a interjeté appel de la décision le 20 février 2025 à 15h18 en indiquant que le caractère réel et grave de la menace de l'ordre public n'était pas avéré. Il est sollicité d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [F].
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur la troisième prolongation du placement en rétention de Monsieur [F]
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat concerné.
L'article L 742-5 du CESEDA relatif à la troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative énonce qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La troisième ou quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
La nationalité marocaine de Monsieur [F] est réelle puisqu'il a obtenu des cartes de séjour pour travailleurs saisonniers dans le domaine des métiers en tension.
L'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences nécessaires puisqu'elle a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 21 décembre 2024. Elles ont été relancées le 13 janvier 2025 et le 18 février 2025 sans réponse à ce jour. La délivrance d'un laissez-passer sollicitée n'est donc toujours pas intervenue.
À ce stade de la procédure, il y a lieu de prendre en considération la personnalité du retenu afin d'évaluer si la menace à l'ordre public peut être considérée comme grave et contemporaine.
Le casier judiciaire de Monsieur [F] ne fait mention que d'une seule condamnation suite à laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF.
Le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 août 2024 a été communiqué par le conseil de Monsieur [F]. Si les faits sont d'une particulière gravité puisque des blessures ont été occasionnées aux victimes, il résulte de la lecture du jugement qu'il y a eu des violences réciproques. Et le président d'audience, dans sa motivation concernant la peine, a exposé que : « les circonstances de l'infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle, justifie qu'il soit sursis partiellement à l'exécution de cette peine à hauteur de 12 mois afin de sanctionner l'auteur et de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d'un emprisonnement tout en favorisant son insertion. » Monsieur [F] a été condamné à une peine mixte de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis.
Si le comportement de Monsieur [F] présentait un caractère de dangerosité particulier, seule une peine ferme aurait été ordonnée.
Si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, cette menace doit faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité.
L'autorité judiciaire, afin de se convaincre qu'une menace à l'ordre public est réelle ou pas, doit prendre en considération à la fois le passé judiciaire de l'intéressé, ses possibilités d'amendement et de subsides afin d'éviter une réitération des faits
.
Au moment de la commission des faits, Monsieur [F] n'était pas connu des services de la police et de la justice. Il avait un emploi de travailleur saisonnier.
Pendant l'exécution de sa peine, l'intéressée n'a posé aucun problème de comportement au sein de la maison d'arrêt, pas plus qu'il n'en pose au sein du centre de rétention administrative.
Son frère et sa s'ur qui ont des cartes de séjour valables sur le territoire français peuvent l'aider à subvenir à ses besoins.
Le conseil constitutionnel a, dans une décision en date du 20 novembre 2003, indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Si les diligences accomplies par la préfecture ont été réalisées dans un délai raisonnable, il est peu réaliste d'imaginer qu'une reconnaissance de l'intéressé ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisse intervenir dans le temps de la prolongation même en se basant sur les 90 jours de rétention possible.
La personnalité de Monsieur [F] qui a travaillé en France en qualité de saisonnier ne correspond pas à celui d'un délinquant multirécidiviste.
La menace à l'ordre public actuelle n'est donc pas caractérisée.
- Sur les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741-1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
En raison de la personnalité de Monsieur [F] , il n'y a pas de risque de fuite. Il peut être hébergé par Monsieur [G] [O] au [Adresse 1] lequel, par une attestation en date du 19 février 2025, certifie accepter d'héberger Monsieur [F] pour une durée indéterminée. (Photocopie du passeport de Monsieur [O] numéro [Numéro identifiant 2], ainsi qu'un justificatif de son domicile par une facture EDF récente). Il présente donc des garanties de représentations suffisantes, son entretien peut être assuré par sa famille.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2025 à 14h30 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [C] [F] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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