Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJS6
Nous,BERRICHI Jamila, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [S] [G]
né le 06 Avril 1986 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant par visio-conférence, assisté de Maître DECHERF
Vu la saisine en date du 10 Juin 2024 émanant du directeur de l’établissement du centre hospitalier d’[3],
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 11 juin 2024,
Vu l’audition du patient par visio-conférence et en présence de Maître DECHERF,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [S] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 7 juin 2024 de Monsieur le Préfet d’Eure et LOIR, au Centre Hospitalier [3];
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait initialement par courriel du 9 juin 2024 à18h06 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [G];
que la décision médicale initiale d’isolement a été prise le 7 juin 2024 à 22heures;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 10 juin 2024 à 18h04;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le patient est détenu au centre de détention de [Localité 2] et a été admis au centre hospitalier suite à une tentative de suicide ;
qu’à l’examen des pièces produites, les médecins ne caractérisent pas le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
qu’ainsi, notamment il ressort du certificat médical du 10 juin 2024, qu’à l’admission et durant ses quelques jours, le patient est calme et ne manifeste pas d’agressivité ; qu’il est relevé que le patient évoque des menaces suicidaires en cas de non satisfaction de sa demande de transfert ;
qu’il ressort des débats qu’un transfert à l’UHSA est prévu ;
que lors de son audition en visio-conférence, le patient expliquait son geste par un appel au secours; qu’il précisait ne pas avoir l’intention de fuir ;
qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [G] [S],
Le 11 Juin 2024 à 15 heure 16
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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