Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 19/05573 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI35
[D] [T]
c/
[C] [K]
SARL MAISONS CMC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/09524) suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2019
APPELANT :
[D] [T]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me COMBEAU substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉS :
Jean-Luc VEYRET
de nationalité Française
Profession : Architecte D.P.L.G.,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me MAZILLE substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAISONS CMC,
société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. BORDEAUX sous le numéro 353 513 807 dont le siège social est situé à [Adresse 3]
BÈGLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : M. Rémi FIGEROU
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de construction du 23 mars 2017, Monsieur [D] [T] a confié à la société CMC la construction d'une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 294 560,07 euros.
Par contrat du 10 septembre 2015, M. [T] a confié la maîtrise d''uvre complète à Monsieur [C] [K], architecte.
Une réception avec réserves concernant le lot carrelage est intervenue par procès-verbal, le 2 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2018, la société CMC a mis en demeure M. [T] de lui régler le solde de ses travaux.
Par acte en date du 30 octobre 2018, la société CMC a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de sa facture de travaux outre une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par acte d'huissier du 4 mars 2019, M. [T] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [K].
La jonction des instances a été prononcée par mention au dossier le 29 mars 2019.
Par voie de conclusions d'incident lors de la mise en état, M. [T] a sollicité une expertise judiciaire.
L'incident a été joint au fond.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. [T] de sa demande d'expertise judiciaire et de sursis à statuer,
- condamné M. [T] à payer à la SARL Maisons CMC la somme de 74 384,09 euros au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et rejeté le surplus,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [T] à payer une somme de 1 000 euros à la SARL Maisons CMC et à M. [K] celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a relevé appel du jugement le 18 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1792 et suivants du code civil, 10 et 144 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de mesure d'expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, au contradictoire de la SARL Maisons CMC et M. [K], architecte DPLG, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et de tous sachants et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux à [Adresse 6],
- relever et décrire précisément les désordres, non façons et malfaçons et autres difficultés liées aux travaux réalisés par la SARL Maisons CMC conformément notamment au marché de travaux privé signé le 23 mars 2017 pour l'édification d'une maison individuelle, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. [K] architecte DPLG,
- déterminer les causes et origines desdits travaux réalisés et desdits désordres,
- décrire et chiffrer les travaux de réparations et remise en état à l'origine, afin d'éviter toutes difficultés à l'avenir,
- décrire et donner son avis sur les manquements imputables à M. [K] conformément à sa mission de maîtrise d'oeuvre complète acceptée par contrat signé le 1er février 2017 et accompli au profit de M. [T], et notamment sur son assistance lors de la réception des travaux et de la signature des travaux supplémentaires auprès de l'entrepreneur,
- donner son avis sur les éléments pouvant permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues tant par la SARL Maisons CMC que par M. [K] à l'égard de M. [T],
- donner son avis sur les préjudices subis par le requérant et notamment sur le trouble de jouissance subi, et établir le compte entre les parties,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- établir et déposer un pré-rapport sans attendre le dépôt du rapport définitif au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que le demandeur devra consigner,
- dire dans quel délai l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal,
dans l'attente du rapport d'expertise,
- surseoir à statuer sur les demandes de condamnation de la SARL Maisons CMC formulées à l'encontre de M. [T],
- réserver les dépens et les frais irrépétibles,
À titre subsidiaire, si la mesure d'expertise n'était pas ordonnée,
- débouter purement et simplement la SARL Maisons CMC et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la SARL Maisons CMC de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [T] des sommes suivantes :
- travaux non effectués : 7 882 euros HT,
- quantités non respectées et facturées : 4 133 euros HT,
- travaux complémentaires non validés : 49 157,70 euros HT,
total : 61 172,70 euros HT soit 73 407,24 euros TTC,
soit 74 384,09 euros TTC - 73 407,24 euros TTC : 976,84 euros TTC,
- ordonner que la somme totale de 73 407,24 euros TTC devra donc être déduite de la facture du 30 avril 2018 de la SARL Maisons CMC, et qu'il reste dû la somme de 976,84 euros TTC,
- condamner la SARL Maisons CMC et M. [K], architecte DPLG, en tant que responsables des malfaçons et désordres constatés dans la construction de la maison de M. [T], imputables tant à la mauvaise réalisation de la SARL Maisons CMC dans ses prestations, qu'à la mauvaise exécution de la prestation de M. [K] ayant failli dans la mission complète qui lui était confiée,
- condamner la SARL Maisons CMC à la reprise des travaux nécessaires à l'isolation de la maison de M. [T] à hauteur de 187 419 euros TTC,
- condamner la SARL Maisons CMC à la reprise du carrelage dans les trois chambres à coucher dont les réparations sont chiffrées à hauteur de 17 030,24 euros TTC,
- ordonner la compensation des sommes dues entre M. [T] (976,84 euros TTC) et la SARL Maisons CMC (204 449,24 euros : 187 419 euros + 17 030,24 euros) ce qui ramène la somme due par la SARL Maisons CMC à hauteur de 203 472,36 euros,
- condamner in solidum la SARL Maisons CMC et M. [K], architecte DPLG à régler la somme de 203 472,36 euros TTC à M. [T] en réparation desdits désordres et malfaçons dont le carrelage à reprendre,
- condamner M. [K] à garantir en intégralité M. [T] des travaux supplémentaires facturés, si la société Maisons CMC démontre avoir en sa possession l'accord de ce dernier pour réaliser lesdits travaux à hauteur de 49 157,70 euros HT, soit 51 615,58 euros TTC,
- condamner in solidum la SARL Maisons CMC et M. [K], architecte DPLG, à régler la somme de 10 000 euros à M. [T] en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Maisons CMC et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Maisons CMC et M. [K] à régler à M. [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Maisons CMC et M. [K] aux entiers dépens d'instance, dont distraction est requise au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux, avocats aux offres de droit sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2020, M. [K] demande à la cour de :
- dire et juger M. [T] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- condamner M. [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2020, la SARL Maisons CMC demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 du code civil, 232 et 378 du code de procédure civile, de
à titre principal,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer,
- le condamner au paiement de la facture n°18155 en date du 30 avril 2018,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formée par M. [T],
- donner acte à la société Maisons CMC de ses plus expresses protestations et réserves sur les griefs invoqués à son encontre, postérieurement à la réception, dont aucune preuve n'est rapportée et n'ayant d'autre objet que de se soustraire au règlement de la facture qui lui est réclamée,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à payer à la SARL Maisons CMC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande d'expertise au motif qu'une seule réserve avait été portée par le maitre de l'ouvrage sur le procès-verbal de réception, laquelle concernait le lot carrelage et qu'à la suite de cette réserve l'architecte avait organisé une réunion à laquelle M. [T] ne s'était pas présenté sans prévenir les autres parties, qu'en outre la société CMC avait accepté de prendre à sa charge le remplacement du carrelage et avait à cette fin fait établir un devis qu'elle avait adressé à M. [T] qui n'avait pas donné suite, qu'en outre les malfaçons invoquées par ce dernier au soutien de sa demande d'expertise bénéficiaient de la garantie de parfait achévement, qu'enfin au titre des travaux supplémentaires, M. [T] avait validé tous les devis si bien que le tribunal disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sans qu'il soit besoin de recourir à un technicien.
M. [T] rappelle que l'immeuble litigieux constituait sa résidence secondaire, et dans la mesure où il résidait loin de celle-ci il avait souhaité s'entourer de professionnels compétents pour pallier ses absences. Or ce n'est qu'une fois qu'il avait occupé les lieux qu'il a découvert des vices qui n'étaient pas visibles lors de la réception de l'ouvrage lesquels ont été confirmés par le constat d'huissier qu'il a fait dresser et par le rapport d'expertise amiable qu'il avait sollicité.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'expertise.
***
L'article 232 du code de procédure civilel dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
En l'espèce, la cour dispose des pièces contractuelles, et notamment du procès-verbal de réception, les échanges de courriers entre les parties après la réception de l'ouvrage, outre le procès-verbal de constat dressé un an après la réception de l'ouvrage et le rapport d'expertise amiable dressé à la demande de l'appelant, un an et demi après cette réception.
Il résulte de ces éléments de fait que l'immeuble a été réceptionné le 6 mai 2018, avec une seule réserve portant sur la qualité du carrelage posé dans les chambres laquelle ne correspondait pas à celle contractuellement convenue.
En conséquence, seule cette réserve n'a pas été purgée par la réception.
La cour constate toutefois, que l'architecte a tenté d'y remédier en convoquant à une réunion les parties outre le fournisseur Italien du carrelage.
M. [T] ne s'est pas présenté à cette réunion, et ne démontre pas avoir fait connaitre les raisons de son absence.
En outre, M. [T] avait fait changer les serrures de l'immeuble litigieux sans prévenir quiconque si bien que la réunion n'a pu se tenir, nonobstant le déplacement des différentes parties convoquées.
Malgré cette situation, M. [K] a indiqué à M. [T] que la société Maisons CMC acceptait de prendre en charge, avec le fournisseur, le coût de changement du carrelage ( cf :pièce n° 7 de M. [K] : lettre de M. [K] du 13 juillet 2018).
M. [T] n'a pas répondu à cette proposition.
Postérieurement, l'appelant, dans le cadre de la procédure a fait état de listes de finitions à réaliser mais dressées avant la réception de l'ouvrage, si bien que ladite réception les a purgées. ( cf :liste des réserves du 2 mai 2018 : pièce n° 4 de M. [T])
Par ailleurs, plus d'un an après la réception il a fait constater par un huissier de justice des prétendues malfaçons ou non finitions qui n'avaient pas été constatées lors de la réception et qui pourtant selon lui étaient apparentes.
En outre, un an et demi après la réception de l'immeuble il a cru devoir recourir à un expert amiable pour tenter de démontrer l'existence d'absence de certaines finitions ou encore l'existence de différences entre les devis et les factures.
De plus, si l'architecte reconnaissait le 13 juillet 2018 que 90 % des réserves listées par M. [T] le 2 mai 2018 avaient été reprises, les 10 % restantes devaient l'être le 12 juillet 2018, ce qui s'était avéré impossible en raison de l'absence de M. [T] ce jour-là et du fait qu'il avait alors changé les serrures de sa maison ( cf : pièce n° 9 de M. [K])
La cour constate que M. [T] n'a jamais permis qu'il soit donné une solution amiable à ces quelques finitions. Il ne peut voir différer la solution du litige par une expertise qui n'est pas utile et qui retardera nécessairement celle-ci.
Par ailleurs, M. [T] ne dit pas en quoi le constructeur ou l'architecte auraient engagé leurs responsabilités à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'expertise.
Sur le débouté des demandes de M. [T]
Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande visant à voir débouter la société Maisons CMC de sa demande en paiement au motif que les désordres invoqués par le maitre de l'ouvrage dont il ne justifiait pas de manière contradictoire étaient visibles à la réception et ne remettaient pas en cause la solidité ni la destination de l'ouvrage, si bien que la réception les avait purgés et par voie de conséquence la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée.
M. [T] recherche la responsabilité du constructeur au titre du carrelage objet d'une réserve et qui n'a pas été repris et au titre de nombreuses erreurs de facturation ou encore de malfaçons et enfin au titre de travaux complémentaires qu'il n'a pas acceptés, les comptes rendus de chantiers versés aux débats par l'architecte étant insuffisants pour faire la preuve de son accord. M. [T] recherche également la responsabilité de l'architecte alors que les réserves n'ont pas été levées, qu'il n'a pas attiré son attention sur les malfaçons qui auraient dû faire l'objet de réserves, et qu'il aurait accepté sans son accord des prestations complémentaires.
La société Maisons CMC sollicite la confirmation du jugement.
M. [K] fait valoir qu'il résulte des comptes rendus de chantiers que M. [T] a validé tous les devis qui lui avaient été soumis. Il a même demandé au constructeur et à l'architecte de dresser la liste de ces travaux complémentaires qu'il avait commandés afin de pouvoir adapter son financement.
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M. [T] ne peut se plaindre que la seule réserve portée sur le procès-verbal de réception n'ait pas été levée alors que c'est lui qui a fait obstacle à sa résolution.
Par ailleurs les intimés démontrent que M. [T] a validé tous les devis qui lui avaient été présentés, conformément à ses demandes. ( cf : pièce n° 2 de M. [K])
Enfin, les prétendues malfaçons ou absence de finition ne compromettent pas la solidité et la destination de l'ouvrage et ont été purgées par la réception qui a été réalisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre des intimés.
Sur la créance de la société Maisons CMC
Le tribunal a considéré que la créance de la société CMC à hauteur de 74 384,09 euros était justifié mais que la demande d'indemnité forfaitaire n'était pas contractuellement due.
M. [T] sollicite le débouté de la demande de la société CMC à ce titre.
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La cour constate que la société CMC avait chiffré le coût de la reprise de la seule réserve portée dans le procès-verbal de réception à hauteur de 10 056, 84 euros TTC.
La cour constate également que la société CMC ne sollicite plus le paiement d'une indemnité forfaitaire.
En conséquence, même si c'est l'appelant qui n'a pas permis de trouver une solution rapide et amiable pour voir cette réserve levée, il est nécessaire de déduire de la créance du constructeur le coût de la reprise de cette seule réserve contradictoirement constatée.
Dès lors le jugement sera réformé sur ce point et la créance la société Maisons CMC sera fixée à la somme de 64 327,25 euros (74 384,09 euros ' 10 056,84 euros)
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [T] qui succombe partiellement en son appel sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.
En revanche il apparait équitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Plaise à la cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [T] à payer à la SARL Maisons CMC la somme de 74 384,09 euros au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, et statuant à nouveau :
Condamne M. [D] [T] à payer à la SARL Maisons CMC la somme de 64 327,25 euros au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [D] [T] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,