Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06594 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIRY
[N]-[X] [V]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00689
****
APPELANT :
Monsieur [N]-[X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 août 2005 au 20 septembre 2021 en tant que gérant de la SARL 'société d'audit conseil en stratégie dev'.
Le 16 juillet 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 28 juin 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 13 652 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017, ainsi qu'à une régularisation pour l'année 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 juillet 2018 (recours n°18/00689).
Le 25 septembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 29 août 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 3 350 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 10 septembre 2018 (recours n°18/00909).
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- prononcé la jonction des recours RG n°18/00689 et RG n°18/00909 qui ne seront plus appelés que sous le numéro unique RG 18/00689 ;
- invité M. [V] à procéder à la dissolution de sa société et à la déclaration de ses revenus 2016 et 2017 ainsi qu'à la transmission des informations à l'URSSAF venant aux droits du RSI ;
- invité la caisse locale déléguée pour la SSTI de Bretagne à produire le détail de sa créance et les modalités de calcul de celle-ci ;
- renvoyé les parties à l'audience du 6 février 2020 à 14h.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- validé les contraintes des 28 juin et 29 août 2018 émises à l'encontre de M. [V] ;
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 6 358 euros, concernant la période des 3ème et 4ème trimestres 2017 et la régularisation 2017 ;
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 263 euros concernant la période du 1er trimestre 2018, et au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,89 euros ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018.
L'URSSAF a procédé à la signification de ce jugement par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2021.
Par courrier du 20 janvier 2022, M. [V] a fait opposition au jugement du 7 janvier 2021 rendu en son absence.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a déclaré M. [V] irrecevable en son opposition formée à l'encontre du jugement du 7 janvier 2021 et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2022.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 3 juillet 2024, M. [V] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 13 novembre 2024 à 09 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 3 juillet 2024 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
M. [V] a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce. De plus, M. [V] a fait parvenir au greffe le 12 novembre 2024 un courrier accompagné de la convocation à l'audience du 13 novembre 2024, ce qui établit sa connaissance de celle-ci.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, M. [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [V] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [V] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Dans un courrier du 6 novembre 2024, M. [V] a sollicité le report de l'affaire pour lui permettre de se remettre 'intellectuellement et psychiquement' des conséquences du comportement de l'URSSAF à son encontre. Ce motif non étayé d'un document médical n'étant pas de nature à justifier le report de l'affaire sollicité, la cour a retenu et évoqué le dossier lors de l'audience du 13 novembre 2024.
Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [N] [V] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 23 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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