Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-83.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.905
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, a confirmé le jugement ayant déclaré son opposition irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 490, 491 et 492, 550 et suivants, 591, 593, 801 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6. 1. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre d'un jugement rendu par défaut le 5 septembre 1985, a condamné X... à la peine de trois mois d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision ; " aux motifs que le jugement du 6 février 1986 dont appel a constaté avec pertinence que celui du 5 septembre 1985 avait été régulièrement signifié en la personne du prévenu X... le 11 janvier 1986 et que ce prévenu n'avait formé opposition que le 24 janvier ce qu'il ne conteste pas ; que le délai légal n'expirait pas un jour férié et que les premiers juges ont donc à bon droit déclaré l'opposition irrecevable ; " 1°) alors que, d'une part, l'acte de signification était irrégulier en ce que les mentions informatives afférentes au délai de 10 jours pour relever opposition n'indiquaient ni le mode de computation du délai et ne rappelaient pas les termes de l'article 801 du Code de procédure pénale sur la détermination du jour d'expiration du délai ; qu'ainsi l'opposition devait être regardée comme étant recevable ; " 2°) alors que, d'autre part, en se bornant à confirmer une condamnation par défaut sans examen au fond des reproches formulés à l'encontre du prévenu, la Cour n'a pas permis à ce dernier de bénéficier d'une défense " concrète et effective " et l'a privé d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par défaut pour émission de chèques sans provision, X... s'est vu signifier cette décision le 11 janvier 1986 ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition formée le 24 janvier 1986 par X... contre le jugement ainsi signifié le 11 du même mois, la cour d'appel relève que " le délai légal n'expirait pas un jour férié " ; que faute de prorogation, ce recours formé plus de dix jours après la signification était tardif ; Attendu en cet état que l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part aucune disposition légale n'impose à l'huissier de porter dans son exploit l'indication des délais et modalités de recours contre une décision rendue par défaut ; que, d'autre part, le demandeur a été mis en mesure de se défendre et a bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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