Cour de cassation, 27 septembre 2018. 17-18.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.212
Date de décision :
27 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1219 F-P+B
Pourvoi n° X 17-18.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015, rectifié le 21 octobre 2016, par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Henri Y...,
2°/ à Mme Mylène Z..., épouse Y...,
domiciliés [...],
3°/ à Mme Liliane A..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Agence d'affaires GF, anciennement dénommée Garanties France,
4°/ à la société Garage X..., dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Eric X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Liliane A..., prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Agence d'affaires GF ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par arrêt du 20 mars 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance qui avait prononcé la résolution de la vente d'un véhicule acquis par M. et Mme Y... auprès de la "société Garage X...", celle-ci étant condamnée à restituer la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente ; que M. et Mme Y... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif qu'il y avait une erreur sur la dénomination de l'intimé ;
Attendu que la cour d'appel, en ordonnant la rectification de l'arrêt en remplaçant les références à la société Garage X... par la référence à M. Eric X..., exerçant en son nom personnel, a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la décision et violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Eric X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 21 octobre 2016, d'avoir ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues dans le corps de l'arrêt et le dispositif de l'arrêt RG nº 13/03134 du 20 mars 2015 en ce sens que la dénomination société Garage X... sera remplacée par celle de « M. Eric X... exerçant en son nom personnel »,
Aux motifs qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande » ; que l'erreur sur le nom d'une société alors que la partie est sans aucun doute possible, une personne physique exerçant en son nom personnel et alors que l'autre partie a pu commettre une erreur, reprise par le juge, à raison de l'enseigne sous laquelle exerce la partie en question, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification ; qu'en l'espèce, les requérants rapportent la preuve que le « Garage X... » est l'enseigne d'une « société privée à responsabilité limitée » portant un autre numéro que celui concernant la partie en cause et que le numéro 689273189, figurant dans les conclusions de la « société Garage X... », demeurant [...] correspond à une activité exercée à titre personnel par M. Eric X... ; que l'arrêt est donc entaché d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt ainsi qu'il sera dit ci-après (arrêt, p. 3),
Alors que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties au litige ; que ne constitue pas une erreur matérielle la confusion sur la personne de la partie intimée, laquelle est de nature à transférer les droits et obligations mis à la charge de celle-ci par la décision dont la rectification est demandée, pour les transférer à une personne juridique distincte ; qu'en retenant pourtant le contraire, pour ordonner la substitution de la société Garage X... , personne morale intimée, par la personne de M. Eric X... exerçant en son nom personnel, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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