Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-17.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.372
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société d'études et de fabrication aéronautique, SEFA, dont le siège est Pac de l'Argile, lot N8 40, BP 55 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Auxiliaire de crédit bail, Auxibail, dont le siège est ... (Nord),
en présence de :
Monsieur Manuel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de M. Ryziger, avocat de la SEFA, de Me Vincent, avocat de l'Auxibail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991), qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société auxiliaire de crédit-bail (société Auxibail) et la Société d'études et fabrications aéronautiques (la société SEFA) ; que celle-ci ayant interrompu le paiement des loyers convenus, la société Auxibail lui a notifié la résiliation du contrat et lui a réclamé paiement de diverses sommes ; que la société SEFA a invoqué la non-conformité du matériel reçu par rapport à la commande et l'irrégularité du procès-verbal de réception ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SEFA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la résiliation d'un contrat peut être prononcée aux torts réciproques des parties, dès lors que celles-ci ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que la société SEFA avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait, dès le 10 avril 1987, adressé un courrier à la société Auxibail pour lui indiquer que le matériel livré était incomplet, ne fonctionnait pas et ne correspondait pas à ce qui avait été commandé, et qu'elle avait donné ordre à sa banque de ne pas payer l'échéance trimestrielle qui avait été annoncée par le crédit-bailleur ; qu'elle lui avait adressé aussi des constats d'huissier et un rapport d'expertise constatant la carence du système loué ; qu'en ne recherchant, dès lors, pas si la société Auxibail, qui s'est contentée d'adresser à la société SEFA une mise en demeure d'avoir à lui payer les loyers, bien qu'elle
fût parfaitement informée des difficultés rencontrées par son locataire, n'aurait pas dû informer son contractant de ce qu'il avait à agir directement contre le fournisseur, conformément au
contrat d'adhésion qui lui avait été soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société SEFA, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la crédit-bailleresse était tenue de lui rappeler les termes de leur contrat ; qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SEFA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 242 631,03 francs, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé ; qu'en estimant que l'indemnité de résiliation, résultant de l'application de la clause pénale, devait être ramenée à la somme de 190 000 francs, tout en condamnant, cependant, la société SEFA à verser à la société Auxibail une somme de 242 631,03 francs, sans expliquer d'où résultait la créance de 52 631,03 francs, qu'elle ajoutait à la somme de 190 000 francs, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que bien que les éléments du décompte produit par la société Auxibail n'aient pas été contestés par la société SEFA, l'arrêt modère le montant de ceux qui étaient afférents à la clause pénale, adoptant, par là-même, ceux qui ne relèvent pas de cette qualification ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SEFA, envers l'Auxibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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