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Cour d'appel, 30 novembre 2023. 22/01826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01826

Date de décision :

30 novembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01826 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAK Minute n° 23/00316 S.A.S. AUTOMAX NORD-EST C/ S.A.R.L. PIECES AUTO DE LA SARRE COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. AUTOMAX NORD-EST Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et la SELAS FIDAL intervenant par Maître Didier MADRID, avocat au barreau de Nancy. INTIMÉE : S.A.R.L. PIECES AUTO DE LA SARRE Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée DATE DES DÉBATS : : A l'audience publique du 16 juin 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 septembre 2023 prorogé au 31 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cynthia CHU KOYE HO Par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2022, la SAS AUTOMAX NORD-EST a fait citer à comparaître devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE afin d'obtenir à titre provisionnel le paiement du prix d'un certain nombre de marchandises qu'elle allègue avoir livré à la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE. La SARL PIECES AUTO DE LA SARRE qui a constitué avocat en première instance n'a pas conclu, son conseil ayant déposé le mandat. Par ordonnance du 10 mai 2022, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a : - débouté la SAS AUTOMAX NORD-EST de l'intégralité de ses demandes de provision , - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS AUTOMAX NORD-EST aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. La SAS AUTOMAX NORD-EST a relevé appel le 13 juillet 2022 de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 août 2022 transmises par voie électronique le même jour, la SAS AUTOMAX NORD-EST demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022 en l'ensemble de ses dispositions Statuant à nouveau : - vu l'article 835 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats, condamner la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer à la SAS AUTOMAX NORD-EST la somme de 24 061,12 euros à titre de provision, - vu l'article L 441-10 II du code de commerce, condamner la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer à la SAS AUTOMAX NORD-EST les intérêts de retard au taux de 10 % l'an, soit la somme de 1463,44 euros à la date de la première audience, à parfaire jusqu'à complet paiement de la provision, - condamner la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer à la SAS AUTOMAX NORD-EST à titre provisionnel l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 640 €, - vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer à la SAS AUTOMAX NORD-EST la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant du 12 août 2022 ont été signifiées le 22 août 2022 par remise en l'étude de l' huissier à la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE. La SARL PIECES AUTO DE LA SARRE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023. Pour un exposé plus complet des prétentions respectives de la SAS AUTOMAX NORD-EST et de ses moyens, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président de la chambre commerciale peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En matière commerciale, et conformément à l'article L 110-3 qui dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi, la preuve est libre. L'article L 123-23 du code de commerce énonce par ailleurs que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SAS AUTOMAX NORD-EST a produit pour justifier sa demande les pièces suivantes : - le relevé de compte de la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE, figurant dans ses livres de compte au premier juin 2021, faisant état d'un solde débiteur de 24 061,12 euros approuvé à la date du 15 janvier 2021 par M. [W] [F], ancien gérant de la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE, pour les opérations portées en compte jusqu'au 30 novembre 2020, - les factures détaillées de vente des marchandises afférentes aux opérations portées en compte tant en débit qu'en crédit, - la mise en demeure adressée à la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE par lettre recommandée reçue le 24 septembre 2021 restée sans réponse. La SARL PIECES AUTO DE LA SARRE qui n'a pas conclu en première instance et n'a pas constitué avocat en appel n'a émis aucune contestation à l'encontre des éléments avancés par la SAS AUTOMAX NORD-EST. La cour considère donc, en l'état de ces constatations, que la preuve est rapportée avec suffisamment de certitude que la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE est débitrice envers la SAS AUTOMAX NORD-EST de la somme de 24 061,12 euros, En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à verser à la SAS AUTOMAX NORD-EST la somme de 24 061,12 euros à titre de provision. L'article L 441-10 du code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dû aux créanciers dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. En l'espèce, la SAS AUTOMAX NORD-EST demande la condamnation de la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE au paiement de la somme de 1463,44 euros, correspondant au montant des intérêts ayant couru à compter du premier juillet 2021 jusqu'à la date de la première audience à parfaire, à titre de provision, calculés suivant le taux d'intérêt mis en oeuvre par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 10 % l'an. Il y a lieu cependant d'observer , à la lecture des factures qui ont été produites, que le montant des pénalités de retard n'a pas été fixé au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage mais qu'il a été arrêté à trois fois le taux d'intérêt légal. L'ordonnance du 10 mai 2022 est donc confirmée en ce qu'elle débouté la SAS AUTOMAX NORD-EST de sa demande de condamnation de la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer la somme de 1463,44 euros à parfaire à titre de provision au titre des intérêts de retard. L'ordonnance du 10 mai 2022 est en revanche également infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS AUTOMAX NORD-EST visant à l'obtention de la condamnation de la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer la somme de 640 € à titre de provision au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui serait due pour les 16 factures produites à concurrence de 40 € par facture. Cette indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € figure en effet sur les factures versées aux débats et la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE qui n'a pas réglé le prix des marchandises livrées dans le délai convenu entre les parties en est redevable. Elle n'est toutefois pas due pour les factures des 31 décembre 2020 et 31 mai 2021 puisque ces factures font état non d'un solde débiteur mais d'un solde créditeur en faveur de la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE d'un montant respectif de 2464,50 euros et de 1755,18 euros. En conséquence, la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE est condamnée à verser à la SAS AUTOMAX NORD-EST la somme de 14x40 euros= 560 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dont elle est débitrice. Enfin, la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SAS AUTOMAX NORD-EST la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : CONFIRME l'ordonnance de référé du 10 mai 2022 en ce qu'elle a : - débouté la SAS AUTOMAX NORD-EST de sa demande de provision au titre des intérêts de retard, INFIRME pour le surplus l'ordonnance de référé du 10 mai 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant: CONDAMNE la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à payer à la SAS AUTOMAX NORD-EST à titre de provision les sommes suivantes : - 24 061,12 euros arrêtée au 1er juin 2021 au titre des factures demeurées impayées, - 560 euros à valoir sur les indemnités forfaitaires de recouvrement dont elle est redevable, CONDAMNE la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL PIECES AUTO DE LA SARRE à verser à la SAS AUTOMAX NORD-EST la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux. Le greffier le président de chambre

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