Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 16/01780
APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à étude le 5 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M], agent de service (qualification AS2 A de la convention collective nationale des entreprises de propreté), a vu son contrat de travail à durée indéterminée (datant du 20 janvier 2000) transféré le 1er juillet 2015 à la société Arc-en-ciel Environnement, qui a repris le marché ( [Adresse 4]) sur lequel il était affecté.
Le 7 décembre 2015, la société Arc-en-ciel Environnement a notifié à M. [M] une mutation sur le site du [Adresse 1] .
M. [M] a refusé cette mutation par courrier du 15 décembre 2015. Il a été en congés sans solde jusqu'au 19 mars 2016. Il a maintenu sa position de refus après l'entretien organisé le 2 février 2016.
Après un entretien préalable en date du 11 avril 2016, il a réitéré son refus et a été licencié par courrier du 15 avril suivant.
Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le 19 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 9 décembre 2019, a :
-déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la sarl Arc-en-ciel Environnement à lui payer les sommes suivantes':
-24 579,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 277,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-327,73 euros au titre des congés payés afférents,
-4 620 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
-rejeté le surplus des demandes,
-ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la sarl Arc-en-ciel Environnement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
-dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle Emploi conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail,
-rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [M] est fixée à la somme de 1 638,66 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
-condamné la sarl Arc-en-ciel Environnement à verser à M. [M] une indemnité de'700 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné la sarl Arc-en-ciel Environnement aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2019, la société Arc-en-ciel Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2023, l'affaire a été radiée.
Le 7 avril 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Arc-en-ciel Environnement demande à la cour :
-d'ordonner le rétablissement de cette affaire au rôle de la cour d'appel de Paris,
-d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [M] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
« Dans le cadre d'une Annexe 7 en date du 1er Juillet 2015, vous avez été repris par notre société en qualité d'agent de service sur le Marché de La Poste de [Localité 5] Lot n° I dont votre site d'affectation est situé au [Adresse 4].
En effet, à la suite d'une réorganisation de ce site consécutive à la nécessité du service et aux besoins urgents exprimés par certains de nos clients, vous avez fait l'objet de notification d'une proposition de mutation le 7 décembre 2015 en application de l'article 2 de l'Avenant Annexe 7 de votre contrat de travail lequel prévoit une clause de mobilité géographique.
Cette proposition, faite sur notre site dont l'adresse est située au [Adresse 1] vous a été notifiée dans le seul et unique but de vous maintenir dans la zone géographique de votre ancienne affectation mais aussi et surtout en réponse aux besoins urgents de nos clients.
Vous avez refusé de rejoindre cette nouvelle affectation par une lettre datée du 15 décembre 2015 tout en continuant de fréquenter votre ancienne affectation.
Pour cela, en date du 2 février 2016, vous avez fait l'objet d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement. Entretien au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné et assisté par Monsieur [P] [I].
Lors de cet entretien vous avez réitéré votre refus de la mutation précitée tout en demandant à rester sur votre poste actuel.
Aussi, par courrier du 12 février 2016, vous avez été destinataire de notre part d'une confirmation de votre mutation. Et depuis, sans réponse de votre part vous avez continué d'assurer vos vacations sur votre ancien poste alors qu'il ne nous parait plus opportun de l'occuper puisque nous avons plus besoin de vous ailleurs pour des raisons de nécessité de service. Ce qui, à cet égard, nous laisse penser que votre refus est injustifié et dépourvu d'aucune motivation.
Malgré tout et dans la perspective d'assurer l'obligation qui pèse à notre charge, celle de vous maintenir dans votre emploi, nous vous avons adressé en date du 1Avril 2016 une convocation à un nouvel entretien préalable afin de vous conduire à répondre favorablement à notre demande.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté seul sans assistance. Lorsqu'il vous a été posé, à nouveau, la question de savoir quelles sont les raisons de votre refus des mutations qui vous ont été notifiées en application de la clause de mobilité géographique prévue dans votre contrat de travail, vous avez réitéré votre refus sans apporter d'argumentation.
A ce titre, vous nous avez indiqué que si un poste venait à vous être proposé à proximité de votre deuxième lieu de travail, vous l'aurez accepté volontiers. Et puisqu'il en est autrement, vous restez catégorique dans votre refus.
Or, il est de la responsabilité de la société y compris de son intérêt de répondre favorablement aux demandes de ses clients pour éviter de prendre le risque dans certaines situations de perdre certains d'entre eux.
Par conséquent, au regard de votre refus catégorique de cette mutation qui vous a été notifiée, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave. Votre maintien au sein de nos effectifs s'avère désormais impossible en raison de ces faits précités.
De ce point de vue, conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d'aucun préavis y compris de l'indemnité compensatrice ni d'aucune indemnité de licenciement compte tenu de la nature des faits que nous vous reprochons.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement à compter de la première présentation de la présente lettre, par les services postaux, à votre domicile ».
La société Arc-en-ciel Environnement soutient que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son opposition à de nouveaux horaires et à une affectation sur un nouveau site, qu'un tel refus du changement de ses conditions de travail n'est pas légitime, alors qu'elle a fait en sorte de lui trouver une affectation sur un lieu proche de son domicile et que le contrat de travail comporte une clause permettant la modification des horaires sous réserve de respecter un délai de 7 jours. Elle invoque une réduction des effectifs affectés sur le site de La Poste (9ème).
Il est constant qu'un changement d'horaires, sans modification de la durée du travail et de la rémunération correspondante, ne constitue, sauf exceptions, qu'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'entreprise.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, selon l'article L3131-1 du code du travail.
Il est établi que Monsieur [M] travaillait, selon l'avenant du 1er juillet 2015, sur le site de La Poste du lundi au jeudi de 12h30 à 19 heures, le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures, soit 35 heures par semaine.
Les nouveaux horaires proposés à compter de décembre 2015 et refusés par Monsieur [M] étaient répartis du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures et de 17 heures à 20 heures, outre le samedi de 6 heures à 11 heures.
Si le jugement de première instance a relevé que la proposition de décembre 2015 avait modifié de façon sensible la continuité des horaires de travail du salarié qui ne démontrait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, il a constaté aussi que cette modification imposait à l'intéressé une amplitude de travail de 14 heures, cinq jours par semaine, le privant d'un repos quotidien minimal de 11 heures, en violation de l'article L3131-1 du code du travail.
Ce point n'étant pas contesté et se trouvant sans lien avec la clause de mobilité, la possible modification de la 'répartition des horaires en fonction des nécessités du service et des besoins exprimés par le client ' et le délai de prévenance stipulés au contrat de travail, c'est à juste titre que le refus de Monsieur [M] a été qualifié de non abusif et le licenciement considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance, dont l'appréciation des montants des indemnités de rupture n'est pas strictement contestée, doit être confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [M] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Arc-en-Ciel Environnement des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
CONDAMNE la société Arc-en-ciel Environnement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE