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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.408

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tumba Y..., demeurant résidence "Les Fougères" bât. E 12 à Avon (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit de la société CREG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Creg ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. Ngoye Z... contre une ordonnance lui enjoignant de payer une somme d'argent à la société Creg, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que M. X... n'a pas comparu et qu'il sera donc fait droit à la demande de la société Creg qui est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans même énoncer les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Condamne la société Creg, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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