Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-85.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.519
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1993, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort tant des déclarations de la victime que de celles de deux témoins de conversations postérieures du prévenu, mais également des auditions du prévenu lui-même, que des actes impudiques sur la personne de l'enfant mineur Anne Y... ont été commis par Jean X..., dans la nuit du 2 au 3 avril 1991 ; que si celui-ci a nié avoir eu des gestes déplacés envers Anne Y..., il a cependant reconnu avoir dormi à moitié nu, uniquement vêtu d'un slip, dans le sac couchage pour deux personnes avec Anne Y... et n'avoir rien fait pour lui permettre de disposer durant la nuit de la banquette séparée qui lui aurait permis de dormir seul"; que le prévenu se trouvait en situation d'une personne disposant d'une autorité de fait, étant un adulte auquel avait été confié par la mère, l'enfant mineur ; que l'état physique de la victime était la conséquence directe des événements survenus dans la nuit du 2 au 3 avril 1991 ;
"alors que, d'une part, en se fondant essentiellement sur les déclarations de la partie civile, de sa mère et de "témoins de conversations postérieures du prévenu", malgré le caractère incertain et contradictoire de ces témoignages et la fragilité de la personnalité psychique de la partie civile et de ses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en considérant que le prévenu était en situation de personne ayant une autorité de fait sur la partie civile, sans caractériser une communauté de cohabitation stable et continue entre eux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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