Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2023
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9] N° RG 22/00623
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me MONSARRAT substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [B]
née le 10 Novembre 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me MONSARRAT substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] ET [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la sté AGI IMMOBILIER
AGI IMMOBILIER [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie de l'appel formée le 17 janvier 2024 par M. [L] [H] et Mme [Y] [B] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 13 janvier 2023.
M. [L] [H] et Mme [Y] [B] , aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024 demandent à la Cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 4]
- juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle-même et les dépens.
Par leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 5] demande à la Cour de :
- juger l'appel des consorts [L]/[B] infondé
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 Janvier 2023
- condamner les consorts [L]/[B] au versement d'une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC
- les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel.
Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Considérant cependant que l'intimé a été contraint d'engager, dans le cadre de la présente instance d'appel, des frais de procédure inutiles, puisqu'il a dû conclure au fond avant le désistement de l'appel, il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle les appelants seront condamnés.
Par ailleurs, à défaut d'accord des parties sur le sort des dépens, ceux-ci resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- donne acte à M. [L] [H] et Mme [Y] [B] de leur désistement d'appel ;
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 24-00308 et le dessaisissement de la juridiction ;
- condamne M. [L] [H] et Mme [Y] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 5] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les appelants supporteront les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment