Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Lainieux, quartier des Usines à Balaruc-les-Bains (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de M. le Président du Conseil Général de l'HERAULT, représenté par la direction départementale de l'Equipement, 520, Allées Henri II de Montmorency à Montpellier (Hérault),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé, qui est recevable ;
Attendu qu'en retenant la méthode d'évaluation par comparaison qui lui est apparue la mieux appropriée et en exerçant un choix entre les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, confirmant le jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance, a souverainement apprécié le montant du prix du mètre carré du terrain servant de base au calcul de l'indemnité dûe à l'exproprié ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le Président du Conseil Général de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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