Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-40.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.202
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Evelyne X..., demeurant à Thann (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Cernay (Haut-Rhin), station Elf Cernay Sud,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1985) et des pièces de la procédure que Mlle X..., qui avait été engagée le 11 septembre 1979 par M. Y... en qualité de pompiste de station-service, a été licenciée le 22 juin 1982 pour avoir refusé d'occuper le poste de gardien de garage-pompiste de nuit ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la modification incriminée avait été précédée de brimades et mauvais traitements, attestés par le dépôt d'une plainte et des certificats médicaux, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont il résultait que ladite modification s'inscrivait dans un autre contexte que le seul souci de la réorganisation du service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert de répondre aux impératifs du service, l'employeur n'avait pas mis à profit ce prétexte pour se débarrasser d'une employée, dont il avait vainement tenté de provoquer la démission par des brimades, vexations et mauvais traitements infligés tant par lui-même que par son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées, en énonçant que l'existence d'un conflit entre Mlle X... et M. Y... n'était pas de nature à rendre abusif le licenciement de l'intéressée dès lors qu'il était établi que ce conflit n'était pas à l'origine de la modification d'horaires demandée à Mlle X... et qu'ainsi cette modification ne constitutait pas une brimade à son égard ; Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société propriétaire de la station-service exploitée par M. Y... avait, par lettre du 4 mai 1982, imposé à celui-ci d'ouvrir la station pendant la nuit tout en l'invitant à être présent dans la journée, la cour d'appel en a déduit que la proposition de modification des horaires de travail de Mlle X... correspondait à une nécessité de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait ; Que la seconde branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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