Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-44.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.021

Date de décision :

17 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1989 par l'Association service social et sauvegarde en qualité de monitrice éducative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'un rappel de rémunération lié à l'ancienneté et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et, à titre subsidiaire, l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-49, alinéa 1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que les faits de la cause étaient isolés et très espacés dans le temps pour écarter la qualification de harcèlement moral sans rechercher si la conjonction et la répétition de ces faits sur une période de quatre années caractérisaient un processus de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au retard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de tous les faits allégués par la salariée pour en déduire, d'une part, ou qu'ils n'étaient pas établis et, d'autre part, qu'ils étaient susceptibles de s'expliquer par la tension pouvant régner au sein de l'équipe éducative confrontée à des situations difficiles, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 14 et 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée sur le fondement au 1er septembre 1995 d'un classement au coefficient 525 de l'échelon, la cour d'appel a énoncé que l'Association qui lui avait attribué le coefficient 493, omet de prendre en considération le fait que le contrat de travail d'Eliane X... prévoyait expressément une reprise d'ancienneté de 4 ans et 3 mois et que de ce fait, celle-ci avait bien 12 ans d'ancienneté en septembre 1998 ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 24 susvisé, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire légal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'il en résulte qu'au reclassement, la majoration d'ancienneté à retenir n'est pas celle acquise précédemment au titre de l'ancien classement, mais celle résultant (même fictivement) du nouveau salaire alors perçu ; Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt attribuant des dommages-intérêts pour violation des règles afférentes à la classification conventionnelle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de la disposition déboutant Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à l'exposante de reclasser Mme X... au coefficient 568 de la convention collective sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, pour la période postérieure au 31 mars 2007, au coefficient 600, avec toutes conséquences de droit, de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 4001,19 euros à titre de rappel de rémunération sur coefficient de septembre 1998 à septembre 2003 ; 400,11 euros au titre des congés payés afférents ; 6147,91 euros pour la période du 1 er octobre 2003 au 31 mars 2007, et 614,79 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE « se fondant sur l'avenant n° 205 du 11 janvier 1994 à la convention collective applicable en l'espèce, Eliane X... soutient qu'elle aurait dû bénéficier, en raison de son ancienneté, du coefficient 525 applicable au moniteur éducateur ayant atteint 12 ans d'ancienneté à compter de septembre 1998, alors qu'elle n'a obtenu que le coefficient 493, puis qu'elle aurait dû bénéficier d'une majoration de ce coefficient après 15, 18, et 21 ans d'ancienneté ; que l'association soutient qu'elle n'a atteint le coefficient 525, après 12 ans d'ancienneté, qu'au 1er décembre 2001, et qu'elle était ainsi remplie de ses droits ; que l'association omet de prendre en considération le, fait que le contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément une reprise d'ancienneté de 4 ans et 3 mois et que, de ce fait, celle-ci avait bien 12 ans d'ancienneté en septembre 1998 ; que le rappel de salaire décompté à partir de cette date est donc justifié et qu'il convient de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la période du 18 septembre 1998 au 30 septembre 2003 ; que l'association n'ayant toujours pas régularisé la situation de sa salariée, celle-ci demande également à bon droit paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure du 1er octobre 2003 au 31 mars 2007, soit la somme de 6147,91 euros, outre les congés payés ; que l'association devra lui appliquer pour la période postérieure le coefficient 600 de la convention collective (...) ; que privée d'une part de rémunération à laquelle elle avait droit, Mme X... a nécessairement subi un préjudice ; que celui-ci sera justement réparé à une somme de 1000 euros » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Mme Eliane X... a travaillé dans un établissement similaire à partir de l'année 1985 ; Mme X... a été embauchée le 4 septembre 1989 ; Mme X... subit des sujétions d'internat ; la classification des emplois du personnel éducatif, annexe 5, avenant 250, doit s'appliquer, Mme X... doit bénéficier du coefficient 568 (18 ans d'ancienneté) ; Mme X... est fondée à demander le rappel de salaire ainsi que les congés payés pour la période du 1er septembre 1998 au 30 septembre 2003 ; Mme X... doit être reclassée au coefficient 568 à partir du 1er juin 2003 sous astreinte de 10 euros par jour de retard, les bulletins de paie seront rectifiés en tenant compte des nouveaux coefficients ». ALORS QUE l'article 14 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 prévoit une évolution du classement des moniteurs-éducateurs en fonction de leur ancienneté dans l'échelon ; qu'en retenant l'ancienneté de madame X... dans l'entreprise, comme elle le sollicitait, pour déterminer le coefficient auquel elle pouvait prétendre en application de l'avenant précité, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « privée d'une part de rémunération à laquelle elle avait droit, Mme X... a nécessairement subi un préjudice ; que celui-ci sera justement réparé à une somme de 1000 euros », ALORS QU'à moins d'établir la mauvaise foi du débiteur ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement d'une somme d'argent, ledit retard peut seulement justifier l'attribution d'intérêts au taux légal ; que dès lors la Cour d'appel qui a estimé que l'employeur, déjà condamné au paiement des intérêts au taux légal, devait réparer le préjudice qui aurait « nécessairement » résulté de la privation de la rémunération à laquelle Mme X... aurait été en droit de prétendre, n'a pas caractérisé de préjudice distinct du seul retard de paiement et causé par la mauvaise foi de l'employeur, et a ainsi violé l'article 1153 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et, à titre subsidiaire, l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE. Sur le harcèlement moral : Eliane X... procède à une longue énumération d'incidents qui seraient survenus depuis 1996 et qui seraient caractéristiques d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail ; que s'agissant de l'agression commise sur sa personne par un collègue en 1996, les éléments du dossier ne permettent pas de connaître les circonstances exactes des faits et ne font pas apparaître un laxisme particulier de l'employeur, qui est intervenu pour effectuer une médiation entre les deux salariés, ainsi qu'en atteste son courrier du 20 novembre 1996 ; qu'au surplus ces faits sont antérieurs de quatre ans aux autres incidents évoqués et ne sauraient s'inscrire dans un processus de harcèlement ; que s'agissant des incidents de l'année 2000, que les propos prétendument tenus par l'employeur lors d'une réunion, et formellement contestés par celui-ci, ne sont étayés par aucune pièce ; que pour le reste, les autres faits ne sauraient caractériser un harcèlement de l'employeur ; que selon la salariée, le harcèlement sur sa personne est devenu systématique à partir de la nomination en 2001 d'un nouveau chef de service, Monsieur Y... ; que pour la commodité de l'examen des faits, il apparaît opportun de les regrouper en fonction de leur nature en cinq catégories ; 1 / refus injustifiés de congés : que les pièces versées au débat établissent que Eliane X... souhaitait prendre ses congés 2001 du 27 juillet au 2 septembre, période correspondant aux vacances de son mari, que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne a dans un premier temps fixé ces congés du 16 juillet au 17 août et que suite à une réclamation formée par la salariée, a reporté ces congés du 23 juillet au 24 août, accédant ainsi en grande partie à la demande ; que la décision de l'employeur a été prise en fonction des nécessités de service dont il avait la libre appréciation et que rien ne permet de contredire ; que la salariée ne peut se plaindre d'une discrimination avec ses collègues de travail Z... et A... , ceux-ci commençant leurs vacances le 6 août et non fin juillet ; qu'Eliane X... justifie que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne lui a compté en septembre 2003 une journée de congé pour absence le 5 juin alors qu'elle avait été informée, par un courrier d'un organisme de formation reçu le 11 juin, qu'elle se trouvait ce jour là en formation ; que toutefois rien ne permet de dire que cette décision, qui peut être imputable à une erreur de l'employeur, procédait d'une intention de nuire de sa part ; 2 / tentatives de déstabilisation : que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que les supérieurs de Eliane X... auraient tenté de la déstabiliser en sa qualité de déléguée syndicale, aucune pièce justification n'étant versée de ce chef ; 3 / envoi incessant de lettres de reproche : qu'il n'est pas contestable qu'Eliane X... a reçu une dizaine de lettres de sa hiérarchie durant la période de 2001 à 2005 et plus particulièrement entre le 25 octobre 2004 et le 20 juillet 2005 ; qu'il apparaît toutefois que la plupart de ces courriers faisaient suite à des incidents mettant en cause des mineurs suivis dans l'établissement ou un collègue de travail et avaient pour objet de clarifier la situation et de recadrer le rôle respectif de l'ensemble des intervenants ; qu'en rappelant certains principes éducatifs, dans des termes qui ne présentent aucun caractère excessif, l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne n'a fait qu'exercer ses pouvoirs de direction, étant observé que la salariée a pu répondre à chaque fois à ces lettres pour exprimer ses divergences d'appréciation ; qu'il n'est pas anormal que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne s'enquière, par lettre du 28 avril 2005, de la présence de Eliane X... sur son lieu de travail quelques jours auparavant alors que celle-ci était en arrêt maladie ; que de même, le courrier adressé en décembre 2002 au sujet des fiches horaires ne présente aucun caractère anormal ; qu'il est vrai en revanche que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne aurait pu faire l'économie de deux courriers dans lesquels elle lui reprochait d'être arrivé en retard alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement difficiles et d'avoir laissé entrer son mari sur le lieu de travail alors que celui-ci lui rapportait un pull en raison du froid qui régnait dans le service ; 4 / agressions verbales : qu'il n'est produit aucun témoignage direct de ces agressions prétendument survenues au cours de réunions en mai 2001 et avril 2005 ; que s'il n'est pas discutable, au vu de l'état de choc d'Eliane X... constaté par certains témoins après la réunion d'avril 2005 que des propos très vifs ont été échangés, rien ne permet de considérer que ceux-ci étaient particulièrement outranciers ou blessants à l'égard de la salariée, étant observé que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne produit pour sa part le témoignage d'une personne présente le 6 avril 2005 qui affirme que l'employeur est resté parfaitement correct à l'égard de ses salariés ; 5 / mutations d'office : qu'Eliane X... prétend que l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne l'a informé d'une mutation durant l'été 2001 par simple note de service du 8 août 2001 à laquelle était joint un planning ; que cependant l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative de la Marne justifie que par lettre également datée du même jour, elle lui a fait part de cette mutation ; que rien n'établit que cette décision, qui n'était effective qu'en septembre, ait été prise sans concertation ; que le grief n'est pas justifié ; que les deux modifications d'affectation intervenues durant l'année 2002 apparaissent reposer sur des motifs liés à l'intérêt du service et non sur une volonté de nuire à la salariée ; 6 / absence de soutien lors des agressions : qu'Eliane X... fait essentiellement référence à une agression à caractère sexuel dont elle a été victime en 2003 de la part d'un jeune hébergé dans le foyer ; que si elle a été naturellement choquée par cette agression et a pu avoir le sentiment de ne pas être suffisamment soutenue par son employeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas resté sans réaction puisque, ainsi que l'établissent plusieurs courriers et attestations produites aux débats, le jeune, décrit par tous comme très perturbé, a été pris en charge par le psychologue et l'équipe éducatives ; qu'il apparaît en définitive que la plupart des faits allégués par la salariée ne sont pas établis et que pour le reste, il s'agit d'incidents isolés, très espacés dans le temps, qui sont susceptibles de s'expliquer par la tension pouvant régner au sein de l'équipe éducative confrontée à des situations difficiles, et qui ne présentent donc pas le caractère d'un harcèlement moral ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de ce chef ; VI Sur l'attitude discriminatoire et en tout état de cause abusive ; que cette demande repose principalement sur les mêmes motifs que ceux évoqués à l'appui du harcèlement moral ; qu'au regard de ce qui précède, l'attitude discriminatoire de l'employeur n'est pas établie ; que par ailleurs, s'agissant des conditions de travail, qualifiées de déplorables par la salariée, que les photographies produites aux débats à cet effet ne concernent pas les foyers où travaillait alors Madame X... mais d'autres établissement ainsi qu'elle le reconnaît expressément dans ses écritures, dans lesquels elle était intervenue en tant que déléguée syndicales ; que n'étant pas victime directe de ces conditions de travail, elle ne saurait demander réparation à ce titre ; qu'il y a donc lieu de rejeter également les demandes formées de ce chef. ALORS QUE selon l'article L. 122-49 alinéa 1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que les faits de la cause étaient isolés et très espacés dans le temps pour écarter la qualification de harcèlement moral sans rechercher si la conjonction et la répétition de ces faits sur une période de quatre années caractérisaient un processus de harcèlement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-12-17 | Jurisprudence Berlioz