Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00352 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IV2F
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [4]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jérémy CREPIN
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [4]
(Salarié : Monsieur [X] [C])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d’expertise auprès du docteur [Z] précédemment missionné, dans les termes de la mission initiale :
« - Renvoie la cause et les parties devant le docteur [Z] aux fins qu’il procède à un complément d’expertise dans les termes de la mission initiale qui lui a été confiée par jugement du 11 août 2021 ;
- Fait injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 5] de remettre à l’expert l’ensemble des éléments clinique de toute nature qui sont en sa possession aux fins que celui puisse mener à bien sa mission tenant à la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail dont M. [C] a été victime et à la présence éventuelle d’en état antérieur ;
- Fixe à 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société [4] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et recettes près le Tribunal de Nîmes, dans un délai de trois semaines de la notification de la décision ;
- Dit que l’expert déposera son rapport définitif dans les cinq mois de sa saisine et dans un délai d’un mois à compter du dépôt de son pré rapport ;
- Réserve les autres demandes ;
- Réserve les dépens y compris les frais d’expertise ».
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, la société [4], représentée par son conseil, expose que le rapport de l’expert judiciaire indique clairement que le docteur [Z] a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs au 7 mars 2017 devaient cesser d’être mis à la charge de l’employeur.
Ce qui réduit le nombre de jours d’arrêt de travail en lien avec l’accident à 64 jours au lieu de 182 jours.
En conséquence, elle sollicite du tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise du docteur [Z] ;
- Constater l’absence d’imputabilité à la société des arrêts de travail depuis le 7/03/17 ;
- Déclarer les arrêts de travail inopposables à l’employeur depuis cette date ;
- Condamner la caisse à verser à la société 1000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du [Localité 5] s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les conséquences du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise du docteur [Z]
Les conclusions du rapport peuvent être résumées de la façon suivante, au vu des nouveaux documents fournis par la CPAM qui précisent que le 10 août 2022 elle a reconnu comme état antérieur des « douleurs lombaires régressives dans les suites de l’accident du travail de 2017, il est retenu une durée d’incapacité temporaire de travail totale en relation directe avec l’accident du 3 janvier 2017 de 8 semaines dans le cadre d’un lumbago n’ayant pas fait l’objet d’exploration complémentaire ».
En conséquence, il est retenu une date de consolidation le 7 mars 2017.
Compte tenu de ces conclusions qui ne suscitent aucune critique, il conviendra de juger que les arrêts de travail postérieurs à la date du 7 mars 2017 sont inopposables à la société [4].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire observer que l’avis du médecin conseil près la caisse s’impose à la caisse primaire au regard des dispositions de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’appartient pas à la caisse de porter un quelconque jugement de valeur sur cet avis.
Dès lors l’équité commande de ne pas faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z] en date du 11 décembre 2023 ;
DIT que les arrêts de travail dispensés à Monsieur [X] [C] postérieurement au 7 mars 2017 sont inopposables à la société [4] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE de la demande au titre des frais irrépétibles de la société [4] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] aux dépens y compris aux frais d’expertise médicale.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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