Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2413776
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413776
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, alors qu'elle fait état, dans ses écritures, du refus d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B le 24 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 30 septembre 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision attaquée ou en justifiant avoir adressé une demande à l'administration. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée relative au rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 13 février 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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