Tribunal Administratif de Lille, 11 octobre 2023. 2308631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308631
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 9 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-1, R. 425-2 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Da Costa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des articles R. 425-1, R. 425-2 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 16 mai 1980 à Than Hoa (Vietnam) demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. En particulier, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas cherché à obtenir de plus amples informations sur le parcours migratoire du requérant et son éventuelle implication dans un réseau de traite d'êtres humains, la seule circonstance que le requérant soit de nationalité vietnamienne et ait eu pour objectif de rejoindre le Royaume-Uni ne permettant pas de faire présumer de son implication dans un tel réseau laquelle, au demeurant, n'est pas démontrée par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 29 septembre 2023 dissimulé dans une camionnette à destination du Royaume-Uni alors qu'il ne séjournait sur le territoire que depuis quelques jours. Il est constant qu'il ne dispose d'aucune attache privé ou familiale en France où, d'ailleurs, il n'a jamais eu la volonté de s'installer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie pas davantage disposer d'un domicile stable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. M. A soutient, pour la première fois lors de l'audience, craindre d'être exposé, en cas de retour au Vietnam, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des dettes qu'il a contractées auprès du réseau de passeurs qui l'a aidé à venir sur le territoire de l'Union européenne dans le but de rejoindre le Royaume-Uni. Le requérant n'apporte cependant aucun élément probant de nature à étayer ses allégations, lesquelles sont d'ailleurs demeurées très vagues sur ce point. Les seules circonstances qu'il soit ressortissant vietnamien et que de nombreux réseaux de traite d'êtres humains opèrent entre le Vietnam, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ne sauraient faire présumer, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il serait nécessairement exposé, en cas de retour dans son pays, à des représailles de la part du réseau criminel qui aurait organisé son voyage à destination du territoire britannique. Par ailleurs, si le requérant fait également valoir des craintes à l'égard d'un autre groupe criminel opérant au Vietnam envers lequel, selon ses déclarations lors de l'audience, il aurait contracté des dettes sans lien avec sa tentative de rejoindre la Grande-Bretagne, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir les faits allégués. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 4 du présent jugement et dès lors que ce dernier s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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