Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/294
Rôle N° RG 19/01181 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU7Q
SCI CMPB
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine GALLISSAIRES
Me Laurent GAUDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 00182.
APPELANTE
SCI CMPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 février 2018, la Sci CMPB a assigné M. [J] [S] en son nom personnel, en sa qualité de gérant de la société Aix-en-Provence Euro Pool en paiement d'une somme de 140 000 euros à titre de dommage et intérêts. Elle fait valoir qu'au mois de juin 2009, elle a fait construire, une piscine sur le terrain dont elle était propriétaire à Villefranche-sur-Mer, par la société Aix Euro Pool et qu'elle a été condamnée, par jugement du 12 février 2016, par le tribunal de grande instance de Nice à indemniser son acquéreur, la société [Adresse 3], des préjudices qui résultaient des malfaçons affectant la piscine et de leurs conséquences. Elle a exposé que la société Aix Euro Pool, déclarée en liquidation judiciaire, n'avait pas souscrit d'assurance décennale et a recherché à ce titre la responsabilité de M. [S] au motif qu'il avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a déclaré l'action de la Sci CMPB prescrite
Par déclaration du 16 janvier 2019, la société CMPB (la Sci) a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article L.223-22 du code de commerce,
-vu l'article L.243-3 du code des assurances,
-de réformer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
-de dire et juger l'action de la Sci CMPB recevable car non prescrite,
-de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-en conséquence,
-de dire et juger que M. [J] [S] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la Sarl Aix Euro Pool en ne souscrivant pas l'assurance décennale obligatoire,
-en conséquence,
-de condamner M. [J] [S] à payer à la Sci CMPB la somme de 140 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
-de condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 28 mai 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [J] [S] demande à la cour :
-vu l'article L.223-23 du code du commerce et L.651-2 alinéa 3 du code de commerce,
-vu l'article L.242-1 code des assurances,
-à titre principal :
-de confirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré l'action de la Sci CMPB prescrite,
-de dire et juger que l'action engagée par la Sci CMPB à l'encontre du gérant en tant que personne physique est prescrite,
-à titre subsidiaire :
-de dire et juger que M. [S] n'est pas responsable à titre personnel des malfaçons occasionnées par l'entreprise dont il avait la gérance,
-de dire et juger que les préjudices que la Sci CMPB entend mettre à la charge de M. [S] sont de la même nature que ceux qui auraient dû être pris en charge par l'assurance Dommage-Ouvrage qu'elle n'a pas souscrite en dépit des obligation légale qui lui incombait en tant que maître d'ouvrage,
-de dire et juger qu'en conséquence le préjudice invoqué par la SCI CMPB, à savoir la perte de chance d'obtenir une indemnisation du fait de l'omission qu'a eu M. [S] d'assurer sa société contre les risques décennaux, aurait pu être pris en charge par l'assurance Dommage-Ouvrage qu'elle n'a pas non plus souscrite en dépit de ses obligations légales. qu'il y a lieu dès lors de considérer qu'elle est d'abord et avant tout à l'origine de cette perte de chance d'obtenir la réparation des désordres imputés à la Sarl Aix Euro Pool
-de dire et juger que du fait de sa propre carence dans l'obligation de souscrire une assurance Dommage-Ouvrage, la Sci CMPB ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance d'être indemnisée du fait de la non souscription par M. [S] d'une assurance garantie décennale pour le compte de son entreprise,
-de condamner la Sci CMPB aux entiers dépens et à 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023.
Motifs :
L'article L.223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l'article L.222-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (')
La Sci pouvait connaître l'absence de garantie décennale et l'absence d'activité déclarée relative à la construction de piscines dès l'ouverture du chantier, l'article L.241-1 du code des assurances disposant que " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ".
En outre, le rapport d'expertise déposé le 12 février 2013 a mis en évidence la cause des désordres.
Il appartenait donc à la société CPMB, qui savait que la responsabilité décennale de la société Aix-en-Provence Euro Pool était engagée, alors que cette société n'était pas titulaire d'une assurance obligatoire et ce dès le commencement des travaux en 2009, de rechercher, le cas échéant, la responsabilité personnelle du dirigeant de cette société.
L'action introduite le 14 février 2018 contre M. [S] qui aurait dû l'être, au plus tard dans les trois ans du dépôt du rapport d'expertise, est, par conséquent, prescrite et l'appelante ne peut utilement se retrancher derrière le jugement en date du 12 février 2016 pour tenter de reporter
le point de départ de la prescription.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement sera confirmé.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société CPMB à payer à M. [J] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CPMB aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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