Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/03020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3MG
Ordonnance n° 2024/M
S.A. ALLIANZ IARD
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [O] [L] [C]
ès-qualité de liquidateur de la SOCIETE MERIDIONALE DE COORDINATION (SOMERCO)
Compagnie d'assurance MMA IARD
ès qualité d'assureur de la Société MARBRERIE AZUREENNE
S.C.E.A. PEPINIERE DE L'ORANGER BLEU
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d'assureur de la Sté SOREN BTP
Représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MARBRERIE AZUREENNE
S.A. GENERALI IARD
Représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Laurent LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA-GLAVANY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VIA AURELIA
représenté par son Syndic en exercice,
la SARL LOGIS'IMMO
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. VIA AURELIA
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. QUALICONSULT
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ACTE IARD
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14/03/2024, puis informé le 14/03/2024 de la prorogaion au 21/03/2024, de l'ordonnance suivante :
La SCI Via Aurélia a édifié sur la commune de Vidauban un ensemble immobilier dont la déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 15/10/2007.
La réception des travaux tous corps d'état a été prononcée le 30/12/2010 et le 28/10/2011.
Se plaignant de désordres le syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 06/06/2012 , a fait droit à sa demande d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017.
Saisi au fond à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia, le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu le jugement du 16 janvier 2023 querellé après que le juge de la mise en Etat ait ordonné la jonction du litige principale avec les appels en garantie.
Par déclaration au greffe en date du 23 février 2023 la société ALLIANZ, assureur de la SCI Villa Aurélia, a interjeté appel du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il :
-Condamné in solidum la SCEA Pépinière de l'oranger bleu, son assureur, la compagnie Swiss Life, la SCI Via Aurélia, et son assureur la société Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3577 € HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des désordres affectant les portails,
- Condamné in solidum la société Pépinières de l'oranger bleu, et son assureur, la compagnie Swiss Life, ainsi que la SCI Via Aurelia et son assureur la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 11 242 € HT, outre la TVA au taux de 10 % au titre des désordres affectant les clôtures de la copropriété,
- Condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F], la Société méridionale de coordination Somerco prise en la personne de Monsieur [O] [C] son liquidateur et son assureur Acte IARD, la compagnie MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Charpente azuréenne, ainsi que la SCI Via Aurélia et son assureur la compagnie Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1737,40 € HT, outre la TVA à 10 % au titre des désordres affectant l'auvent du bâtiment A,
- Condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F], la Société méridionale de coordination Somerco prise en la personne de son liquidateur Monsieur [O] [C], garantie par son assureur la compagnie Acte IARD ainsi que la SCI Via Aurelia et son assureur Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 5110 € HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des désordres affectant le talus entourant le bâtiment C,
- Condamné in solidum la SCI Via Aurélia et son assureur Allianz, la MAF, [O] [C] es liquidateur de la société Somerco et la société Acte IARD seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 42 924 € hors-taxes au titre du talus entourant le bâtiment F, outre le taux de la TVA de 10 %;
- Condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F], la Société méridionale de coordination Somerco prise en la personne de son liquidateur Monsieur [O] [C], garantie par son assureur la compagnie Acte IARD, ainsi que la SCI Via Aurélia et son assureur Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 35770 € HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des désordres affectant le talus entourant le bâtiment G,
- Condamné in solidum la SCI Via Aurélia et son assureur la compagnie Allianz IARD, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur de la société Techni travaux VRD, la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F], la société Qualiconsult, la Société méridionale de coordination Somerco prise en la personne de Monsieur [O] [C] son liquidateur, et son assureur la compagnie Acte IARD, la société Soren TP prise en la personne de son liquidateur Me [U] [Z], la compagnie AXA France IARD son assureur, la compagnie MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Charpente azuréenne, la SCEA Pépinière l'oranger bleu, son assureur la compagnie Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance
- Condamné in solidum la SCI Via Aurélia et son assureur la compagnie Allianz IARD, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur de la société Techni travaux VRD, la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F], la société Qualiconsult, la Société méridionale de coordination Somerco prise en la personne de Monsieur [O] [C] son liquidateur, et son assureur la compagnie Acte IARD, la société Soren TP prise en la personne de son liquidateur Me [U] [Z], la compagnie AXA France IARD son assureur, la compagnie MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Charpente azuréenne, la SCEA Pépinière l'oranger bleu, son assureur la compagnie Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SCI Via Aurélia et son assureur la compagnie Allianz IARD, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur de la société Techni travaux VRD, la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F], la société Qualiconsult, la Société méridionale de coordination Somerco prise en la personne de Monsieur [O] [C] son liquidateur, et son assureur la compagnie Acte IARD, la société Soren TP prise en la personne de son liquidateur Me [U] [Z], la compagnie AXA France IARD son assureur, la compagnie MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Charpente azuréenne, la SCEA Pépinière l'oranger bleu, son assureur la compagnie Swiss Life aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé expertise, et les honoraires de l'expert.
La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à la SCP BTSG le 2 mai 2023 et à monsieur [C] le 05/05/2023.
Par conclusions notifiées au RPVA le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que bien qu'assortie de l'exécution provisoire, la décision n'a pas été intégralement exécutée, ALLIANZ n'ayant versé que la somme de 42 519,58 euros et le compte CARPA des parties comportant un solde déficitaire de 161 787,21 euros (604 114,26€ -442 327,05 €).
Il conclut au bénéfice des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 04/01/2023 pour présenter leurs observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27/12/2023 la SAS Qualiconsult s'en est rapporté à justice sur l'incident .
Par conclusions notifiées par RPVA le 21/12/2023 et signifiées le 07/08/2023, à monsieur [C] liquidateur de la société Méridionale de Coordination la SCI Via Aurélia s'en est rapporté à justice sur l'incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le la SA GENERALI IARD s'en est rapporté à justice sur l'incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le la MAF, société d'assurances mutuelles, s'en est rapporté à justice sur l'incident.
Par courrier du 10 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia a fait connaître renoncer à l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04/01/2024 et mise en délibéré au 14/03/2024.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia renonce à l'incident de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile se désistant ainsi de cette demande.
Il convient donc de constater le désistement de cette demande et de rejeter en conséquence celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Via Aurélia de l'incident de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 21/03/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier