Texte intégral
15/05/2023
ARRÊT N° 299/2023
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTKH
EV/MB
Décision déférée du 03 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/01407)
M. GUINARD
[S] [X]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉ
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par exploit du 10 juillet 2019, l'établissement public Pôle Emploi Midi-Pyrénées a fait signifier à Mme [S] [X] une contrainte portant sur un montant principal de 5447,38 € correspondant à des prestations qui auraient été indûment perçues pour la période du 14 août 2016 au 24 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2019, Mme [S] [X] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
' déclaré recevable en la forme l'opposition émise par Mme [S] [X],
' rejeté l'exception de procédure comme étant non fondée ayant été formée
tardivement,
' validé et confirmé la contrainte signifiée à Mme [S] [X] le 10 juillet 2019 par Pôle Emploi pour un montant de 5447, 38 €,
' condamné Mme [S] [X] à payer à l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi Occitanie, prise en la personne de son representant légal, la somme principale de 5 447 38 € outre les interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019,
' dit que Mme [S] [X] est autorisée à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités égales et successives, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait paiement, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû, précision étant faite que les remboursements s'imputeront en priorité sur le capital,
' dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes dues deviendra exigible, l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi Occitanie disposant alors de tous moyens de droit pour recourir aux mesures exécution forcée,
' rejeté la demande de paiement formulée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [S] [X] au paiement des entiers dépens,
' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 février 2022, Mme [X] a formé appel de la décision en ce qu'elle a :«débouté Mme [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la contrainte, à défaut de mise en demeure préalable régulière;- validé et confirmé la contrainte signifiée à Mme [X]; - condamné Mme [X]à payer à Pôle Emploi la somme de 5.447,38 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019 ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 de Mme [X] ; - condamné Mme [X] aux dépens.».
Par dernières conclusions du 2 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de:
' rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
' déclarer recevable l'appel formé par Mme [X] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi le 3 janvier 2022,
' réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi le 3 janvier 2022 en ce qu'il a :
* débouté Mme [S] [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la contrainte, à défaut de mise en demeure préalable régulière;
* validé et confirmé la contrainte signifiée à Mme [S] [X] ;
* condamné Mme [S][X] à payer à Pôle Emploi la somme de 5.447,38 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019 ;
* rejeté la demande au titre de l'article 700 de Mme [S] [X];
* condamné Mme [S] [X] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' prononcer la nullité de la contrainte, à défaut de mise en demeure préalable régulière ;
A titre subsidiaire,
' dire que Pôle Emploi a commis des erreurs dans la gestion du dossier de Mme [S] [X];
' dire que les carences de l'organisme ont causé un préjudice à Mme [S] [X];
En conséquence,
' condamner Pôle Emploi à régler à Mme [S] [X] la somme de 5.447,38€ à titre de dommages-intérêts correspondant au montant réclamé par Pôle Emploi ;
' ordonner la compensation de ces sommes avec l'indu réclamé par Pôle Emploi ;
A titre infiniment subsidiaire,
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi le 3 janvier 2022 en ce qu'il a accordé à Mme [S] [X] un délai de 24 mensualités égales et successives pour s'acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
' condamner Pôle Emploi à régler à Mme [S] [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' le condamner aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 16 mars 2023, Pôle Emploi demande à la cour de:
' débouter l'appelante de son appel et confirmer le jugement dont appel
en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' rejeter comme irrecevable l'exception de nullité de forme de la contrainte qui n'a pas été soulevée in limine litis et subsidiairement la dire infondée en l'absence de preuve d'un grief en lien avec la forme,
' valider la contrainte signifiée le 10 juillet 2019 et confirmer la condamnation de Mme [X] au paiement à Pôle Emploi de la somme de la somme de 5 447,38 € au titre des allocations chômage indûment perçues pour les périodes du 14 août 2016 au 24 juin 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019,
Confirmant encore le jugement de ce chef :
' débouter Mme [X] de ses prétentions formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de Pôle Emploi et des demandes de compensation judiciaire avec des dommages et intérêts,
' confirmer les délais de paiement accordés à Mme [X] selon les modalités accordées par le jugement déféré,
' condamner Mme [X] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité :
Mme [X] considère que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception de procédure comme formée tardivement.
Elle souligne que s'agissant d'une procédure orale, la nullité de forme de la contrainte pouvait être soulevée en tout état de cause et rappelle que si l'opposition à contrainte doit être motivée, l'opposant n'a pas l'obligation de développer l'intégralité de ses moyens de droit lorsqu'il initie la procédure.
Elle rappelle les dispositions de l'article R 5426-20 du code du travail dont les termes n'ont pas été respectés dans la mise en demeure qui lui a été adressée qui ne mentionne pas le motif ayant conduit l'instance paritaire à rejeter son recours, cette mission lui causant un grief puisqu'elle n'est pas en mesure de connaître les raisons du refus qui lui a été opposé et d'apprécier le bien-fondé de l'indu ainsi réclamé.
Pôle Emploi oppose que c'est de manière dilatoire que Mme [X] a soulevé l'exception de procédure tirée du défaut de régularité de la lettre de mise en demeure de manière tardive la quasi veille d'une dernière audience, obligeant au retrait du rôle de l'instance après de nombreux échanges sur le fond et alors qu'elle avait parfaitement motivé sa lettre d'opposition en y joignant sa lettre de mise en demeure, Mme [X] n'invoquant aucun grief. De plus, il ressort de la motivation expresse de sa lettre d'opposition qu'elle n'a jamais invoqué ne pas avoir été en mesure de connaître les motifs de l'indu et d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle n'a formé aucun recours lors de la notification de l'indu et finalement demandé un effacement de sa dette devant l'instance paritaire régionale, ce qui confirme qu'elle ne contestait pas sa dette.
Il soutient qu'en tout état de cause la lettre de mise en demeure précisait le motif du rejet et que le texte visé ne prévoit pas la nullité de la contrainte, Mme [X] ne démontrant au surplus aucun grief et ne justifie pas avoir présenté un tel recours à l'encontre de la notification de l'indu le 3 décembre 2018 mais s'est bornée à solliciter un effacement de sa dette, ce qui ne constitue pas un recours visant à contester l'indu.
L'article R 5426-20 du Code du Travail dispose :« La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le Directeur général de l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.».
Il résulte du dossier de première instance que le 24 juillet 2019 Mme [X] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été adressée par Pôle Emploi. L'affaire, appelée le 3 février 2020, a été renvoyée à plusieurs reprises et finalement fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties le 6 septembre 2021.
Par courrier du 21 septembre 2021, Mme [X] sollicitait la réinscription du dossier au rôle. Enfin, ce n'est que par ses dernières conclusions jointes à sa requête en réinscription qu'elle sollicitait la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte n'est pas constitutif d'une exception dilatoire, les exceptions dilatoires étant définies à l'article 108 du code de procédure civile, mais d'une exception de procédure dont son adversaire considère qu'elle a été présentée tardivement.
Aux termes des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou oppose une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que le moyen tiré de la nullité de la contrainte a été soulevé dès les premières conclusions établies au bénéfice de Mme [X]. Le fait que ce moyen ait été soulevé tardivement étant sans incidence alors que son adversaire a pu y répondre. Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté et il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré ce moyen irrecevable.
Mme [X] fait valoir que la mise en demeure doit être déclarée nulle en ce qu'elle n'explique pas le motif du rejet de son recours.
Cependant, elle ne justifie d'aucun grief résultant de cette absence de motivation alors que par ailleurs elle sollicitait exclusivement un effacement de sa dette, ce qui ne peut être analysé comme un recours portant contestation de la dette mais comme une demande de faveur.
En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée.
Au fond :
Mme [X] fait valoir qu'en février 2014, Pôle Emploi lui a notifié une ouverture de droits allocations chômage pour une durée de 839 jours à compter du 7 juillet 2013 et jusqu'au 13 juin 2016. À compter de cette date, ayant trouvé une activité professionnelle elle a cessé de déclarer ses revenus puisqu'elle était arrivée en fin de droits et ne devait plus percevoir d'allocations. D'ailleurs, elle n'a pas été informée par Pôle Emploi des nouveaux droits qui lui ont été attribués.
En septembre 2017, Pôle Emploi lui a demandé de se rendre à une agence car il y avait une confusion de prénoms avec un autre dossier. C'est ainsi qu'elle a communiqué l'ensemble des éléments de rémunération jusqu'à cette date.
Pourtant, le 3 décembre 2018 elle recevait la notification d'un indu à hauteur de 5442,18 €. Elle précise que ce n'est que suite à des investigations qu'elle a appris que sans en avoir été informée, elle s'était vue attribuer de nouveaux droits à compter du 14 août 2016 et que ces sommes avaient été compensées pour régler un précédent indu qui ne lui avait pas non plus été notifié.
Elle considère que depuis le début de la procédure, Pôle Emploi s'abstient de tout contrôle durant de longues périodes, de sorte que la révision de son dossier n'a pas été effectuée dans des délais raisonnables. Elle rappelle que la répétition des sommes versées n'exclut pas que le bénéficiaire soit fondé à réclamer la réparation du préjudice causé par la faute de celui qui les a versées et que l'instance paritaire régionale n'a pas appliqué la circulaire UNEDIC du 4 septembre 2009 qui recommande l'examen bienveillant des recours lorsque l'indu résulte d'une erreur manifeste des services de Pôle Emploi.
Pôle Emploi oppose que Mme [X] a manqué de diligence pour déclarer en temps utile toutes les activités salariées exercées, ce qui a entraîné un recalcul de ses droits à deux reprises en septembre 2017 et en novembre 2018.
Il fait valoir que Mme [X] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 15 août 2008 alors qu'elle conservait une activité d'assistante maternelle et qu'en février 2014, l'ouverture de droits à l'allocation chômage lui a été notifiée. En septembre 2017, elle a perdu un autre employeur et sollicité un réexamen de ses droits. Son dossier a alors été régularisé, ce qui a déclenché un paiement d'une somme de 1019,79 € pour la période de mai 2013 à juin 2017 résultant de la compensation entre les sommes qu'elle devait et les sommes versées à tort antérieurement.
Il rappelle que la situation figurait clairement sur les avis de paiements qui ont été adressés à Mme [X] qui avait l'obligation de l'informer de tout changement de sa situation et en l'espèce, si elle a déclaré exercer une activité professionnelle, elle n'a pas déclaré tous ses employeurs ni transmis ses bulletins de salaire pour les mois d'août 2016 à juin 2017. Ainsi, ce n'est que postérieurement au versement des allocations du mois de novembre 2018 qu'il a été informé, par la transmission des attestations employeurs, que Mme [X] avait exercé une activité professionnelle salariée pour le compte de Mme [O] depuis le 4 janvier 2016 et de Mme [L] depuis le 9 janvier 2017. Ces informations ont entraîné une nouvelle régularisation.
La cour relève que les calculs présentés par Pôle Emploi pour la période d'août à décembre 2016 ne sont pas contestés, seules des fautes de cet organisme étant alléguées.
Par courrier 26 février 2014, Pôle Emploi écrivait à Mme [X] qu'elle était indemnisable à compter du 7 juillet 2013 à hauteur de 33,85 € et pendant 839 jours.
En septembre 2017, Mme [X] a sollicité le réexamen de ses droits pour tenir compte de la perte d'un employeur. Elle a ainsi perçu le 19 septembre 2017 la somme de 1019,79 € pour la période de mai 2013 à juin 2017 dont Pôle Emploi indique que cette somme résultait de la compensation avec des sommes qui avaient été versées à tort à Mme [X] pour un montant de 6315,09 €.
Pôle Emploi produit :
' les relevés informatiques du dossier de Mme [X] pour la période du 1er novembre 2014 au 24 juin 2019 mentionnant les différentes événements intervenus dans la situation professionnelle de Mme [X] ainsi que les dates auxquelles Pôle Emploi en a été informé,
' un relevé de situation adressé le 4 octobre 2017 à Mme [X] reprenant le montant des allocations du 2 mai 2013 à septembre 2016,
' le courrier du 3 décembre 2018 par lequel elle notifiait un trop-perçu pour la période d'août 2016 à juin 2017 pour un total de 6280,20 € au lieu de 838,02 € soit un montant de 5442,18 €.
Si Mme [X] souligne les carences de Pôle emploi, elle ne conteste pas qu'elle devait informer cet organisme de tous ses changements de situation professionnelle conformément aux dispositions de l'article R 5411-7 du code du travail mentionné sur la demande d'allocation et rappelé sur le courrier de notification d'ouverture des droits.
Mme [X] affirme n'avoir été informée de ce que de nouveaux droits lui avaient été attribués d'août 2016 à juin 2017 que lorsqu'elle a reçu notification de l'indu qui aurait été utilisé pour régler un précédent indu dont elle affirme qu'il ne lui a pas été notifié.
Si Mme [X] affirme avoir justifié de sa situation en temps et en heure, force est de constater qu'elle n'en justifie pas et que ses droits ont été recalculés suite à des déclarations de ses employeurs : Mme [L] et Mme [O] lorsque les contrats avec elle ont pris fin et alors qu'elle avait travaillé pour la première du 9 janvier 2017 au 1er août 2019 et pour la seconde du 4 janvier 2016 au 30 septembre 2018. Elle ne démontre pas avoir transmis la totalité des bulletins de salaire et donc l'éventuelle erreur de Pôle emploi.
Ces informations tardives ont justifié l'engagement de nouveaux calculs pour les mois d'août 2016 à juin 2017. Enfin, l'opposition à contrainte a permis à Mme [X] d'être destinataire des pièces de Pôle emploi et ainsi de contester les périodes au titre desquelles elle a perçu une indemnisation, ce qu'elle ne fait pas précisément.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé cette contrainte à hauteur de 5447,38 €.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'article 1240 du même code : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l'espèce, Pôle Emploi ne produit aucune pièce justifiant de l'information à Mme [X] du premier indu avant le relevé de situation qui lui a été adressé le 4 octobre 2017 par ailleurs peu explicite et ne justifie donc pas qu'elle a été en mesure d'en solliciter la remise. De plus, la contrainte a été délivrée pour un second impayé pour la période du 14 août 2016 au 24 juin 2017 pour un montant de 5442,18 € qui n'a pas été effectivement reçu par Mme [X] mais qui est venu en remboursement du premier impayé. Or, là encore, Pôle Emploi ne justifie d'aucune information de Mme [X] avant le 4 octobre 2017 alors qu'elle n'était pas en mesure de s'apercevoir qu'elle les « percevait ».
Si ces manquements ne peuvent justifier la nullité de la contrainte, il résulte des manquements de Pôle Emploi que Mme [X] s'est soudain vue réclamer des sommes particulièrement importantes sans avoir été en mesure de contester leur perception.
Les manquements de Pôle emploi à son obligation d'information ont ainsi causé à Mme [X] un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1000 €.
Sur les demandes annexes :
Conformément à la demande de l'appelante et les créances réciproques des parties étant certaines, liquides et exigibles la compensation doit être ordonnée.
En conséquence, l'appelante doit être condamnée à verser à Pôle emploi 4447,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019.
Pôle Emploi ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à Mme [X] selon les modalités prévues par le premier juge et il conviendra de confirmer la décision déférée sur ce point.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [S] [X] et l'a condamnée à payer à l'institution nationale publique Pôle emploi Occitanie la somme principale de 5447,38 € et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe la créance de Pôle emploi Occitanie à l'égard de Mme [S] [X] à 5447,38 €,
Fixe la créance de Mme [S] [X] à l'égard de Pôle Emploi Occitanie à 1000 €,
Ordonne la compensation entre les dettes réciproques et en conséquence:
Condamne Mme [S] [X] à verser à Pôle Emploi Occitanie 4447,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL E. VET