Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-16.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.642
Date de décision :
27 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Rochelaise du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est sis rue Béthencourt à la Rochelle (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Héléne Z..., demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
3°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charente, dont le siège est ...,
4°) le Groupement Francais d'assurances, dont le siège est sis ... (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Entreprise Rochelaise du bâtiment et des travaux publics, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement Francais d'assurances, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu que le 14 avril 1984 Félix Z..., salarié de l'entreprise Rochelaise du bâtiment et des travaux publics (ERBTP) a été victime d'une chute mortelle tandis qu'il était employé à des travaux de couverture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 mai 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable et, considérant que la faute était le fait du président directeur général de l'entreprise, d'avoir mis hors de cause le groupement francais d'assurance, alors, d'une part, que la faute ainsi relevée et ayant consisté à ne pas avoir donné des consignes pour qu'aucun travail ne soit effectué en utilisant une échelle non fixée sans qu'au moins deux ouvriers soient présents, l'un pouvant maintenir l'échelle et
guider l'autre, ne pouvait être d'une exceptionnelle gravité dès lors que la cour constatait, avec les premiers juges, l'existence d'une certaine imprudence de la victime qui, du fait de son ancienneté et de ses compétences acquises, aurait dû d'elle-même s'abstenir d'entreprendre seule une tâche dangereuse de telle sorte que, sans cette imprudence, l'accident dû au fait que Félix Z... était seul lorsqu'il avait utilisé l'échelle, n'aurait pu avoir lieu, en sorte qu'en retenant une faute inexcusable à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que, ni le fait que M. Vaslin, président directeur général d'ERBTP, ait été pénalement sanctionné, ni celui qu'il n'ait pas éludé sa responsabilité de principe, ni évoqué une délégation de pouvoir au profit de M. C..., chef de chantier, devant la juridiction pénale, ne faisait obstacle à ce qu'il soit vérifié s'il ne s'était pas substitué dans la direction du chantier M. C..., sous les directives duquel Félix Z... travaillait, de telle sorte que la faute de M. Vaslin qui n'avait pas veillé personnellement au respect des consignes de sécurité ne pouvait être d'une exceptionnelle gravité, le chef de chantier ayant dû prendre en son absence les mesures qui s'imposaient, et qu'ainsi, en retenant à la charge de M. Vaslin, personnellement, une faute inexcusable, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 précité et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui relève qu'en laisant seul un ouvrier sur un tel chantier non protégé, l'entreprise ERBTP ou son représentant sur le chantier avait nécessairement connaissance du danger auquel il était exposé, ce qui laisse incertaine l'identité de l'auteur de la faute inexcusable, a derechef privé sa décison de toute base légale ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond relèvent que la cause déterminante de l'accident réside dans l'absence, imputable au chef d'entreprise, de toute mesure de sécurité sur le chantier ; qu'ils ont ainsi caractérisé la faute de l'employeur dont la gravité exceptionnelle ne pouvait être atténuée par une imprudence de la victime dépourvue de tout rôle déterminant dans la réalisation de l'accident ; Attendu, d'autre part, que la responsabilité personnelle du président directeur général de l'ERBTP, se déduit de la référence que fait la cour d'appel à la condamnation intervenue contre l'intéressé pour homicide involontaire et infraction aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique