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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-43.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.022

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant à Homblières (Aisne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries réunies, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 1992) que Mme Y..., salariée des Nouvelles Galeries réunies depuis le 12 avril 1974, et chargée en dernier lieu de la responsabilité et du personnel de l'établissement de Saint Quentin, a été licenciée le 16 octobre 1989 pour manque de professionnalisme entrainant un disfonctionnement de l'entreprise ; Attendu que la société française des Nouvelles Galeries réunies reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors selon le moyen, que d'une part en mentionnant deux dates d'audience publique de prononcé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 453 à 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en déclarant qu'il résultait du dernier audit de révision comptable "la négligence de la direction qui n'a pas contrôlé les tâches administratives", exécutées par Mme Y..., sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur (p.10) invoquant la seconde conclusion de l'auditeur selon laquelle "cette négligence a été exploitée par l'adjointe administrative (Mme Y...), pour prendre ses distances et se désolidariser de la direction, tout en cherchant l'adhésion d'une partie du personnel", de sorte que, "pour sa première expérience de direction, M. X... n'a pas bénéficié du soutien et du conseil effectif de son adjointe administrative", pourtant "d'expérience", mais qui "ne s'est pas montrée digne de confiance parfois de par sa compétence, parfois de par son manque de sérieux, mais surtout de par son comportement ambigu au sein du magasin", qui "a fait preuve de mauvaise foi lorsque la révision comptable l'a interrogée sur différents points mettant en cause la direction" et "a cherché à influencer la révision d'une manière grossière", d'où résultait le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, fondée principalement sur les conclusions de cet audit de révision comptable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que de troisième part, en déclarant que les auditeurs de révision comptable avaient entendu "illustrer l'attitude de Mme Y..." par son "refus d'augmenter de 14 KF le chiffre d'affaires de novembre 1988" (v. arrêt attaqué, p.3), alors que les auditeurs n'en avaient pas fait grief à l'intéressée, qui n'en avait d'ailleurs pas reçu reproche de la part de l'employeur dans l'énoncé des motifs du licenciement, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'audit et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que enfin et au surplus, en écartant "l'erreur commise par Claudine Y..." dans la gestion du dossier Pernier", au motif que l'intéressée " a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement plus de deux mois après la constatation de (...) cette seule faute démontrée" (v. arrêt attaqué, p.4), après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait plusieurs griefs, tirés de "nombreuses anomalies", d'un "manque de professionnalisme" et de "rigueur", que le grief tiré du dossier Pernier avait "confirmé", la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que l'erreur de date est une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu d'autre part que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les faits de la cause, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Nouvelles Galeries réunies, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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