Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-14.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.721

Date de décision :

21 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagé par M. Y...le 15 janvier 2007 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci affirme qu'elle a systématiquement dépassé sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, que pour sa part l'employeur a indiqué qu'elle disposait des clefs de l'agence et bénéficiait d'une latitude dans ses horaires d'ouverture et de fermeture puisque lui-même résidait à Marseille et ne pouvait contrôler les horaires, que les seules affirmations de la salariée sur ses heures supplémentaires calculées par mois ne sont pas précises, qu'en l'absence d'un décompte par semaine et surtout en l'absence de tout autre élément matériel venant corroborer un tel renouvellement systématique, pendant toute la période totale d'embauche, d'un travail de 4 heures 30 supplémentaires hebdomadaires, cette demande, incontrôlable, n'est pas justifiée, qu'en effet, d'une part, la principale activité consistait en des études de dossiers pour élaborer des restructurations des crédits hypothécaires mais ne nécessitait pas une importante amplitude d'ouverture à la clientèle, d'autre part, le médecin du travail avait mentionné des horaires à Marseille se terminant à 16 heures 30 pour des activités identiques à celles d'Avignon ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte mensuel des heures qu'elle prétendait avoir travaillées et des attestations d'anciens collègues sur les horaires d'ouverture de l'agence qu'elle devait respecter, ce dont il résultait qu'elle avait étayé sa demande et qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme Z...reconnaît dans son attestation que les relations difficiles entre la salariée et elle ont souvent été entretenues par Mme Y..., que dès lors, il est établi que les relations entre ces deux salariées avaient parfois été difficiles, ce qui vient confirmer les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre d'avertissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de Mme Z...ne fait pas état de relations difficiles entre elle-même et la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé l'attestation, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE l'intimée affirme qu'elle a systématiquement dépassé, de manière importante, sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, au point qu'il lui est dû la somme de 4. 278, 45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et de 427, 45 euros de congés payés y afférents ; que pour sa part l'employeur a indiqué, ce qui n'est pas discuté, que l'intimée disposait des clefs de l'agence et bénéficiait d'une latitude dans ses horaires d'ouverture et de fermeture puisque lui-même résidait à Marseille et ne pouvait contrôler les horaires ; QUE dans ces conditions, les seules affirmations d'heures supplémentaires calculées par mois et non par semaine comme l'expose l'intimée dans ses écritures ne sont pas précises ni pour l'employeur ni pour le juge afin que ce dernier puisse vérifier le bien-fondé de la demande ; qu'en l'absence d'un décompte par semaine et surtout en l'absence de tout autre élément matériel venant corroborer un tel renouvellement systématique, pendant toute la période totale d'embauche, d'un travail de 4 heures 30 supplémentaires hebdomadaires cette demande, incontrôlable, n'est pas justifiée ; qu'en effet d'une part la principale activité consistait en des études de dossiers pour élaborer des restructurations des crédits hypothécaires mais ne nécessitait pas une importante amplitude d'ouverture à la clientèle, d'autre part le médecin du travail avait mentionné des horaires à Marseille se terminant à 16 heures 30 pour des activités identiques à celles d'Avignon ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame D...fournissait à l'appui de sa demande un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées ; que la salariée avait, en outre, versé aux débats trois attestations de collègues (attestations Z..., C..., E...) faisant état d'horaires d'ouverture de l'agence imposés à tous les salariés, à savoir :-9 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30 du lundi au jeudi, -9 h-12 h 30 et 14 h-18 h le vendredi ¿ ¿ soit un horaire hebdomadaire de travail de 39 h 30 rémunéré pour 35 heures, jusqu'à intervention de l'inspecteur du travail, ainsi qu'un compte rendu d'entretien préalable et un courrier du délégué syndical l'ayant assistée lors de cet entretien faisant état de l'aveu, par l'employeur, de sa dette d'heures supplémentaires et de son engagement à l'honorer (ses pièces n° 20 et 40), de sorte que sa demande était étayée et qu'il appartenait à l'employeur de fournir ses propres éléments quant à la réalité de l'horaire de travail de la salariée ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris " ¿ qu'en l'absence d'un décompte par semaine et surtout en l'absence de tout autre élément matériel venant corroborer un tel renouvellement systématique, pendant toute la période totale d'embauche, d'un travail de 4 heures 30 supplémentaires hebdomadaires cette demande, incontrôlable, n'est pas justifiée ¿ ", la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en retenant, à l'appui de sa décision, " ¿ l'absence de tout autre élément matériel venant corroborer un tel renouvellement systématique, pendant toute la période totale d'embauche, d'un travail de 4 heures 30 supplémentaires hebdomadaires ¿ " sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de quatre attestations faisant état d'un l'horaire de travail de 39 h 30 hebdomadaires rémunéré 35 et de deux courriers du conseiller du salarié évoquant l'aveu, par l'employeur, lors de l'entretien préalable, d'heures supplémentaires non rémunérées, toutes pièces dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, et qui avaient été discutées par l'employeur dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE Madame X... allègue : - une attestation de Madame Z...selon laquelle : " Nos employeurs, notamment Madame Y..., directrice commerciale, ont tout mis en oeuvre pour installer une ambiance délétère et électrique au sein des divers services de la société, par exemple en dénigrant les employés entre eux. Alexandra, selon les jours, était " bonne à rien ", un " éléphant difficile à remuer ", " payée à ne rien faire " malgré des qualités indéniables pour les fonctions qui étaient les siennes ", - une attestation de Madame E...selon laquelle : " Madame Y...attisait une haine envers Madame X... en la traitant d'incapable. Ces propos m'ont été dits directement de vive voix " ;- des courriels ; QUE d'abord, les affirmations de Madame Z...sur l'attitude de Madame Y...sont uniques et qu'aucun autre élément ne vient les corroborer, étant précisé que d'après le témoin, de tels qualificatifs auraient aussi été adressés à Madame F...et à d'autres personnes ; que le témoignage de Madame E...ne rapporte pas des faits circonstanciés dans le temps et dans l'espace ; QUE pour sa part, Monsieur Y...produit une copie de la mise en demeure adressée le 11 septembre 2008 par l'employeur à Madame X... ; que selon cette lettre, Madame Z...en sa qualité de responsable hiérarchique de Madame X... se plaignait d'elle car " elle éprouvait les plus grandes difficultés à vous faire admettre qu'il y a des règles dans l'entreprise en refusant toutes directives venant d'elle " ; QUE Madame Z...reconnaît dans son attestation que " les relations difficiles entre elle (Joëlle) et moi ont souvent été entretenues par cette personne, Madame Y..." ; que dès lors il est établi que les relations entre Madame Z...et Madame X... avaient parfois été difficiles, ce qui vient confirmer les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre ; QU'en ce qui concerne les courriels invoqués, la plupart d'entre eux ne font apparaître que des phrases sous forme de simples questions et de brèves réponses ; qu'un ou deux courriels, au mois de juillet 2008, font état d'autres propos comme ceux d'une employée située à Marseille qui écrit : " j'en ai marre de faire le boulot des autres, il faut un peu s'investir comme tout le monde " ; que toutefois ces documents ne démontrent pas un comportement particulier dans une équipe de travail intervenant en Avignon pour transmettre à Marseille des dossiers dans les temps impartis ; qu'en ce qui concerne une visite chez le médecin du travail le 3 avril 2007, il est précisé que l'intimée a eu très rapidement après son embauche des difficultés relationnelles avec sa collègue de travail de l'époque, et que son responsable lui avait demandé de réintégrer l'entreprise alors qu'elle avait présenté sa démission, ce qu'elle fit sans qu'il soit actuellement possible d'en déduire des faits de harcèlement ; qu'enfin le licenciement est de 2008 et les premiers certificats médicaux produits, datés de 2009 sans qu'il existe une corrélation entre la rupture du contrat et la maladie constatée ; qu'en effet, selon une lettre du Docteur G..., l'intimée présente un problème de fibromyalgie qui évolue depuis de nombreuses années avec des discopathies initiales, des problèmes lombaires avec des antécédents de chirurgie, depuis un lumbago survenu à l'âge de 18 ans ; que si l'intimée souffre de cette maladie amoindrissant ses capacités fonctionnelles, il n'est pas démontré un lien de causalité entre cette maladie et les conditions de travail, ni avec la rupture du contrat ; QUE dans ces conditions, et même pris dans leur ensemble, les faits allégués par l'intimée sont objectivement expliqués par l'employeur et ne caractérisent pas un harcèlement, les déclarations de Madame Z...qui s'appliquent de manière identique à deux salariées de l'entreprise souffrant d'une absence de crédibilité " (arrêt p. 6 in fine, p. 7) ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'unique attestation de Madame Z...produite aux débats par l'exposante (sa pièce n° 29) énonçait : " Par la présente attestation, je confirme que les horaires demandés par notre employeur, la Société Sofica Crédits, étaient : " 9 heures ¿ 12 h 30/ 14 h ¿ 18 h 30 du lundi au jeudi, 9 heures ¿ 12 h 30/ 14 h ¿ 18 h le vendredi (¿) sans possibilité de récupération ou de RTT. Par ailleurs, concernant Joëlle X..., j'ai pu constater divers manquements de respect à celle-ci. Plusieurs fois, Madame Y..., dite responsable commerciale, a dénigré cette personne, se moquant de son aspect physique, la nommant, par exemple, l'éléphant ou la baleine. La pression psychologique exercée sur Joëlle X... a souvent été très impatiente sans justification par rapport à son emploi. Les demandes quant à la procédure mise en place pour le bon fonctionnement du service administratif dont j'étais responsable ont souvent été contradictoires avec la théorie mise en place. Joëlle a aussi fait l'objet d'un acharnement psychologique de la part d'une employée, Marine H.... Cette dernière l'a, à plusieurs reprises, traitée d'incapable ou de " grosse nulle " alors que Joëlle allait parfois au-delà de ses fonctions pour faire avancer les dossiers, prenant parfois à son compte des tâches qui auraient dû être assumées par cette commerciale. L'ambiance au sein de Sofica Crédits par le fait de ses dirigeants a souvent été électrique, Madame Y..., directrice commerciale, s'amusant souvent à dénigrer ses collaborateurs entre eux afin d'aviver des tensions inutiles. Il était donc très difficile de rester calme et de garder sa sérénité dans ce contexte " ; que cette attestation ne faisait nullement état de la " reconnaissance " de " relations difficiles " entre son auteur et Madame X..., qui lui était subordonnée, ou d'un quelconque grief professionnel susceptible de corroborer les reproches énoncés par l'employeur dans l'avertissement du 11 septembre 2008 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " ¿ Madame Z...reconnaît dans son attestation que " les relations difficiles entre elle (Joëlle) et moi ont souvent été entretenues par cette personne, Madame Y..." ; que dès lors il est établi que les relations entre Madame Z...et Madame X... avaient parfois été difficiles, ce qui vient confirmer les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre " la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS en outre QUE le juge doit examiner l'intégralité des éléments produits par le salarié pour étayer sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Madame X... avait produit aux débats l'attestation de Madame F...(pièce n° 27), laquelle avait énoncé : " J'atteste que Madame X... a subi de la part d'une commerciale du harcèlement (elle a été rabaissée, dénigrée, ses compétences ont été remises en cause ¿) et que la direction (Monsieur et Madame Y...) était parfaitement au courant de ces faits et a laissé la situation perdurer, entraînant pour Madame X... un état dépressif (pleurs sur le lieu de travail ¿) et une grande fragilité (elle a fini par douter d'elle-même et de tout ¿). J'atteste avoir entendu Monsieur Y...lui dire à plusieurs reprises lors de ses visites dans les locaux d'Avignon : " Quand allez-vous démissionner " ? " ; qu'en énonçant que les éléments produits par la salariée ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, l'attestation de Madame Z...étant " isolée ", sans examiner cet élément de preuve déterminant la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que, dans ses écritures, oralement reprises, Madame X... avait fait valoir et prouvé par des éléments objectifs qu'elle avait déploré, dès 2007, auprès du médecin du travail, le harcèlement souffert (dossier médical, pièce n° 35) ; que l'une de ses collègues Madame Marine H..., et l'épouse de l'employeur, Madame Y..., la traitaient publiquement " d'incapable " et de " grosse nulle " (attestations Z...et E...), dénigraient son aspect physique (attestation Z...), qu'elle avait été " rabaissée, dénigrée, ses compétences ¿ remises en cause ¿ " (attestation F...) ; que Madame Y...l'avait interpellée par un mail demandant " Quand pensez-vous ? ? ? " (courriel du 8 juillet 2008), Madame H..., pour sa part, la qualifiant " d'incapable d'avancer sur un dossier " (courriel du 4 juillet 2008) ; qu'ayant sollicité un entretien avec son employeur pour évoquer ces comportements, elle s'était vu délivrer un avertissement remettant injustement en cause ses qualités professionnelles et relationnelles (lettres des 11 et 22 septembre 2008) ; que le gérant lui avait demandé à plusieurs reprises en présence de témoins : " quand allez vous démissionner ? " (attestation F...) et que ce comportement continu avait entraîné chez elle " une grande fragilité " et " ¿ un état dépressif (pleurs sur le lieu de travail) " (attestation F...) ; qu'elle avait également produit des éléments médicaux dont il résultait qu'elle était " suivie régulièrement pour troubles anxiodépressifs " (pièce n° 48) et que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue par décision du 21 juillet 2009, son orientation étant subordonnée aux conclusions du psychologue de l'AFPA (pièce n° 39) ; que la Cour d'appel a retenu, pour la débouter de sa demande, que l'attestation Z...était " unique et non corroborée ", ignorant ainsi celle de Madame F..., que celle de Madame E..." ne rapportait pas des faits circonstanciés dans le temps et dans l'espace ", que les relations difficiles reconnues par Madame Z...dans son attestation ¿ qu'elle a dénaturée ¿ " confirment les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre (du 11 septembre 2008) ", que les courriels invoqués ne démontrent pas de comportement anormal, que les faits décrits lors de la visite chez le médecin du travail le 3 avril 2007 ne permettent pas de déduire actuellement des faits de harcèlement, que les premiers certificats médicaux produits, datés de 2009, ne permettent pas de constater une corrélation entre la rupture du contrat et la maladie constatée, de sorte que " ¿ les faits allégués par l'intimée sont objectivement justifiés par l'employeur et ne caractérisent pas un harcèlement ¿ les déclarations de Madame Z...¿ souffrant d'une absence de crédibilité " ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la totalité des éléments invoqués par la salariée, ni le les a envisagés dans leur ensemble, a violé articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 4°) ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent faire peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve du lien entre son état de santé et les agissements reprochés ; qu'en l'espèce, Madame X... avait soutenu devant la Cour d'appel et démontré par la production d'éléments objectifs avoir dès 2007 été victime d'un harcèlement moral dénoncé auprès du médecin du travail et avoir souffert, de la part d'une collègue et de la directrice commerciale, Madame Y..., de faits de harcèlement moral, dénigrements, moqueries et remise en cause de ses compétences induisant une souffrance morale se traduisant notamment par des " pleurs sur le lieu de travail ", que son employeur, informé, n'avait pas fait cesser ces pratiques mais s'était borné à lui délivrer un avertissement injustifié, puis l'avait licenciée pour motif économique sans la moindre tentative de reclassement ; qu'elle avait également produit des éléments médicaux dont il résultait qu'elle était " suivie régulièrement pour troubles anxiodépressifs " (pièce n° 48) et que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue par décision du 21 juillet 2009, son orientation étant subordonnée aux conclusions du psychologue de l'AFPA (pièce n° 39) ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que n'était " pas démontré un lien de causalité entre cette maladie et les conditions de travail ni avec la rupture du contrat " quand le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter sa demande au seul motif de l'absence de preuve, par la salariée, d'une relation entre son état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-21 | Jurisprudence Berlioz