Cour de cassation, 29 juin 1993. 93-81.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.767
Date de décision :
29 juin 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PEYRE Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'EURE-ET-LOIR, sous l'accusation de soustractions, enlèvement ou destruction d'objets détenus dans des dépôts publics et pour délit connexe d'atteinte à l'intégrité d'objets ou documents conservés dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 13 avril 1983 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 114, 206, 680, 681, 687 et 688 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé le procès-verbal de première comparution du 26 février 1983 (D 44) et la procédure subséquente en l'état de la qualité d'officier de police judiciaire du mis en cause ;
"alors qu'en l'état de la requête en désignation du 25 février 1983 (D 5) ayant donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle du 13 avril 1983 (D 126) désignant le juge d'instruction compétent, l'inculpation prématurément opérée le 26 février 1983, en dehors de toute urgence justifiée, par un magistrat incompétent est nulle ensemble la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte déposée au mois de février 1983 par le conservateur du musée de Chartres, pour des vols qui auraient été commis dans ce musée, le procureur de la République de Chartres a requis le 25 février 1983 l'ouverture d'une information pour vols et recel contre personne non dénommée ; que, le 26 février, le juge d'instruction a inculpé Jean-Marc Peyre, commissaire de police au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Lille, qui, selon les premiers éléments de l'enquête, était entré en possession des objets volés au cours du deuxième semestre de 1981 ; que la déposition d'un témoin le 10 mars 1983, ayant établi que les vols auraient été commis entre le mois de septembre 1980 et le mois de décembre 1982, le procureur de la République de Chartres, relevant que Jean-Marc Peyre avait exercé les fonctions d'officier de police judiciaire au SRPJ de Versailles du 1er août 1979 au 1er juillet 1981 et que les infractions poursuivies avaient pu être commises hors ou dans l'exercice de ses
fonctions dans la circonscription où il était alors territorialement compétent, a, le 11 mars 1983, présenté requête en vue de la désignation d'une juridiction, conformément aux dispositions de
l'article 687 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, par arrêt du 13 avril 1983, a désigné le juge d'instruction de Chartres ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction, désigné le 25 février 1983 par le président du tribunal, n'a pas méconnu ses pouvoirs en procédant le 26 février à l'inculpation du fonctionnaire de police ; que l'obligation faite au procureur de la République de présenter à la chambre criminelle la requête prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale ne s'impose à ce magistrat qu'à partir du jour où il acquiert la certitude que la personne poursuivie entre dans les prévisions dudit article et que tel n'a été le cas en l'espèce que le 1O mars 1983 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 114 et suivants, 206, 680, 681, 687 et 688 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé les inculpations nouvelles prononcées à l'encontre de l'intéressé, pour des faits non visés dans le réquisitoire introductif du 25 février 1983, tels que résultant de quatre réquisitoires supplétifs respectivement datés des 20 mai 1983, 31 mai 1983, 21 juin 1983 et 16 janvier 1987, ensemble la procédure subséquente ;
"alors qu'une nouvelle requête en désignation, indépendante de celle qui la précède et de celle qui peut la suivre, est nécessaire pour tous autres faits fussent-ils connexes aux premiers ayant, seuls, fait l'objet de la requête en désignation initiale" ;
Attendu que le réquisitoire supplétif du 2O mai 1983 ne concerne pas des faits nouveaux mais, répondant à l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 11 mars 1983 relative à l'opportunité de
faire application des dispositions de l'article 687, invite ce magistrat, après la notification le 19 mai à l'inculpé de l'arrêt de la chambre criminelle, à poursuivre l'information ;
Attendu que le réquisitoire supplétif du 31 mai 1983 relève contre A... présomptions graves de vols de pièces de monnaie et d'intailles commis au musée de Chartres au cours de l'année 1982, époque à laquelle l'inculpé n'exerçait plus ses fonctions dans la circonscription du SRPJ de Versailles où les infractions auraient été commises ;
Attendu que le réquisitoire supplétif du 21 juin 1983 tend d'abord à la requalification, en crime de soustraction dans des dépôts publics, des faits de vols visés par le réquistoire introductif ; qu'il requiert aussi d'informer sur des faits nouveaux de soustractions dans des dépôts publics à Rochefort, soit en dehors de la circonscription du SRPJ de Versailles ; qu'enfin il requiert également d'informer sur des faits d'atteintes à l'intégrité d'objets et documents conservés dans les musées, bibliothèques et archives publiques et qui, selon les pièces de la procédure, auraient été commises au domicile de l'inculpé dans le Val-de-Marne, hors la circonscription du SRPJ de Versailles ;
Attendu enfin qu'il résulte de la procédure que le réquisitoire du 16 janvier 1987 est relatif soit à des infractions commises à Rochefort, Paris ou Orléans, en dehors de la circonscription du SRPJ de Versailles, soit au vol d'un plat émaillé, dit "gémellion" commis au musée de Chartres en 1982, époque à laquelle Jean-Marc Peyre n'était plus en fonction au SRPJ de Versailles ;
Attendu qu'il ne peut, dès lors, être reproché à la chambre d'accusation de ne pas avoir annulé les inculpations prononcées pour des faits non visés au réquisitoire introductif ; qu'en effet, s'il est vrai que la compétence attribuée à la juridiction désignée par la chambre criminelle est limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation, une nouvelle désignation par cette chambre, pour des faits révélés postérieurement à son arrêt, n'est nécessaire que si ces faits ont été commis dans la circonscription où l'officier de police judiciaire était alors compétent ; qu'il n'y a lieu à désignation ni pour les faits commis hors de cette circonscription ni pour ceux commis dans cette
circonscription après la cessation des fonctions de l'officier de police judiciaire ; que le juge d'instruction de Chartres était donc compétent pour instruire, sans désignation de la chambre criminelle, sur des faits n'entrant pas dans les prévisions de l'article 687 du Code de procédure pénale et dont il a pu être saisi en vertu des règles de compétence prévues par l'article 52 dudit Code ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 156 et suivants, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé les actes effectués par le juge d'instruction Ronsin agissant en vertu du supplément d'information ordonné le 19 janvier 1990 par la chambre d'accusation de la Cour de Versailles en ce qui concerne les diligences effectuées par Jean Y..., faisant fonctions de conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale de Paris (SI 17 et s) et par M. Z..., délégué de la Bibliothèque Nationale chargé de mission au musée de Chartres (cotes D 144 et s), relativement à l'identification des monnaies ;
"1°) alors que le juge désigné pour procéder à un supplément d'information ne pouvait déléguer sa compétence sans autre formalité à de prétendus "experts témoins" d'ailleurs non inscrits sur les listes mais conseils de la partie civile, pour un objet technique relevant matériellement d'une véritable opération d'expertise numismatique ;
"2°) alors qu'en leur qualité de témoins ayant prêté serment de dire la vérité, MM. Y... et Z... se sont livrés sur place, notamment au cabinet des médailles du musée principal de Chartres, à des investigations relevant de la compétence de véritables experts et ont reçu communication de divers procès-verbaux directement adressés par le magistrat instructeur auquel ils ont adressé divers rapports et collaboré de façon générale dans l'intention exprimée
"de prévenir toute contestation éventuelle à l'audience de la part des avocats" ; qu'en cet état, une mission expertale a été confiée sans les garanties de droit prévues par le Code de procédure pénale à des "sachants" liés à la partie civile à la faveur d'un détournement de procédure et au mépris du principe d'égalité des armes" ;
Attendu que la chambre d'accusation ayant ordonné un supplément d'information pour rechercher l'origine de pièces de monnaies anciennes contenues dans une mallette appartenant à l'inculpé, ainsi que pour vérifier si certains lots placés sous scellés provenaient du musée de Chartres, le juge d'instruction désigné par elle a présenté ces pièces et ces lots au cours de confrontations entre l'inculpé A..., Sylvie X... de la Salle, ex-conservateur du musée de Chartres et elle-même inculpée, Maïté B... Bled, conservateur dudit musée, le délégué de la Bibliothèque Nationale Z..., chargé de mission au musée de Chartres, et Jean Y..., conservateur au musée des médailles de la ville de Paris ; que ces derniers ont, en outre, donné leur avis écrit dans divers rapports ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le juge d'instruction n'a pas encouru les griefs allégués, rien ne lui interdisant d'entendre, sur l'origine des pièces de monnaies saisies, les personnes qui pouvaient être en mesure de les reconnaître, dès lors que ces personnes n'ont procédé à aucune opération d'ordre technique, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer ; que l'inculpé ne peut prétendre qu'auraient été méconnues les garanties de la défense, dès lors que devant la chambre d'accusation il n'a ni contesté l'impartialité des témoins ni, comme il en avait la possibilité, sollicité une expertise ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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