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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-81.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.685

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1990, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. Y... ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il ressort du témoignage de Z... (cote 1/ 8) que X... était à l'origine et l'auteur principal de violences sur la personne de M. Y..., constituées par le fait de " sortir " l'intéressé contre son gré en lui faisant franchir brutalement une porte fermée antipanique avec violences ; que M. Y... a présenté à la suite de celles-ci des blessures en relation de cause à effet avec ces violences ; " alors, d'une part, que le témoin Z... a au contraire déclaré (cote 1/ 8) que c'était le patron de la boîte de nuit, X..., qui avait été poussé violemment contre un mur par M. Y..., que tandis que celui-ci était évacué vers l'extérieur par un certain nombre de clients, il essayait encore de porter des coups à X... et que ledit témoin a encore ajouté ne pas avoir vu le patron de la boîte frapper M. Y..., à quelque moment que ce soit ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont en contradiction avec les pièces du dossier n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que la durée de l'incapacité totale de travail consécutive aux coups est un élément constitutif du délit de coups et blessures volontaires prévu à l'article 309 du Code pénal ; que, faute d''avoir expressément constaté la durée de l'incapacité totale de travail subie par M. Y... et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer la durée de celle-ci, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser la durée de l'incapacité subie par la victime des violences volontaires, dès lors qu'elle relevait que cette durée était supérieure à huit jours, a caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; que le moyen, qui, pour le surplus, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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